La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a étendu, par arrêté du 20 novembre 2015 publié le 2 décembre 2015, les dispositions de l’accord du 18 mars 2015 relatif à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l’industrie des cuirs et peaux (IDCC 207).
L’accord est désormais applicable à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale aux exceptions suivantes.
L’avant-dernier alinéa de l’article 5.2 est étendu sous réserve des attributions du conseil d’administration de l’organisme paritaire collecteur agréé telles qu’elles résultent de l’article R. 6332-16 du code du travail.
La deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 6.2 est étendue sous réserve de l’application des dispositions de l’article D. 6325-9 du code du travail.
Le premier tiret de l’article 7.2 est étendu sous réserve des dispositions de l’article L. 6315-1 du code du travail.
La dernière phrase du troisième alinéa de l’article 7.3 est étendu sous réserve des attributions du conseil d’administration de l’organisme paritaire collecteur agréé telles qu’elles résultent de l’article R. 6332-16 du code du travail.
Le premier alinéa de l’article 8 est étendu sous réserve des dispositions de l’article L. 6323-1 du code du travail.
L’article 14 est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 2221-1 du code du travail telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que toutes les organisations syndicales représentatives aient été invitées à la négociation (Cass. Soc. 17 septembre 2003, n° 01-10706 ; Cass. Soc. 31 mai 2006, n° 04-14.060 ; Cass. Soc 8 juillet 2009, n° 08-41507).