Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, a étendu par arrêté du 8 février 2023, publié le 18 février 2023, les dispositions de l’accord du 8 septembre 2021 relatif au télétravail, conclu dans la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire (IDCC 1555).
Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.
L’alinéa 1 de l’article 2.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1222-9 du code du travail et des stipulations de l’article 2 de l’accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005, telles que modifiées par l’accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020 aux termes desquelles la mise en place du télétravail peut se faire par accord collectif, charte ou par accord individuel.
A l’alinéa 1 de l’article 3.1, la phrase « Il peut également être mis en place directement par avenant au contrat de travail », est exclue de l’extension en tant qu’elle contrevient à l’article L. 1222-9 du code du travail et à l’accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 tel que modifié par l’accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020.
A l’alinéa 8 de l’article 3.1, la phrase « L’avenant au contrat de travail stipule les lieux du télétravail, les modalités de mise en œuvre, les moyens mis à disposition du. de la salarié.e. » est exclue de l’extension en tant qu’elle contrevient à l’article L. 1222-9 du code du travail et à l’accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 tel que modifié par l’accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020.
L’article 3.1 est étendu sous réserve du respect des mentions obligatoires prévues à l’article L. 1222-9 du code du travail.
A l’alinéa 2 de l’article 4.1, les termes « ou à défaut l’avenant et/ou le contrat de travail » sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent à l’article L. 1222-9 du code du travail et à l’accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 tel que modifié par l’accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020.
A l’alinéa 1 de l’article 4.3, les termes « ou de l’avenant et/ou contrat de travail » sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent à l’article L. 1222-9 du code du travail et à l’accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 tel que modifié par l’accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020.
L’alinéa 1 de l’article 4.4 est étendu sous réserve du respect du principe général de prise en charge des frais professionnels tel que notamment dégagé par la jurisprudence de la Cour de cassation (cass. soc, 25 février 1998, n° 95-44096), qui implique que la validation de l’employeur soit interprétée comme étant préalable, et non postérieure, à l’engagement des dépenses par le salarié.