La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, a étendu par arrêté du 14 septembre 2021, publié le 25 septembre 2021, les dispositions de l’accord de salaires du 12 avril 2021 relatif à la rémunération, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des industries métallurgiques du Loiret (IDCC 1966), à l’exclusion des activités de production et transformation de matières fissiles, de production et transformation de matières fertiles et de fabrication de bateaux de plaisance, ainsi qu’ à l’exclusion du secteur de la réparation d’appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente.
Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application desdites conventions collectives nationales. Le premier alinéa de l’article 3 est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que la rémunération minimale garantie comporte une assiette qui intègre des compléments de salaires (primes, majorations) et qu’elle constitue un montant minimum qui s’impose, les stipulations conventionnelles de branche ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d’accords d’entreprise sur le fondement des dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.