La ministre du travail, a étendu par arrêté du 29 mai 2019, publié le 12 juin 2019, les dispositions de l’accord du 8 juin 2018 portant revalorisation des salaires 2018, conclu dans le cadre de la convention collective des industries métallurgiques des Flandres (IDCC 1387).
Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves suivantes :
- Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, les articles 1-1 et 1-6 sont étendus sous réserve de l’application de l’article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que la rémunération minimale garantie comporte une assiette qui intègre des compléments de salaires (primes, majorations) et qu’elle constitue un montant minimum qui s’impose, les stipulations conventionnelles de branche ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d’accords d’entreprise sur le fondement des dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions ;
- La colonne intitulée « de 6 mois à un an » du tableau figurant au point 2 de l’annexe I de l’accord est exclue de l’extension en tant qu’elle est contraire aux dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail (discrimination selon l’âge).