Arrêté d’extension d’un accord à la CCN du bricolage

La ministre du travail a étendu par arrêté du 27 juillet 2018, publié le 7 août 2018, les dispositions de l’accord du 8 septembre 2017 relatif à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale du bricolage (IDCC 1606). 

Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves suivantes : 

  • Le premier alinéa de l’article 2.5.2, le neuvième alinéa de l’article 5.3.2, le dernier alinéa de l’article 5.3.3 et le premier alinéa du paragraphe consacré à la professionnalisation de l’article 6.1 sont étendus sous réserve du respect des attributions du conseil d’administration de l’OPCA telles qu’elles résultent de l’article R. 6332-16 du code du travail.
  • Le troisième alinéa de l’article 4.2 et le sixième alinéa de l’article 4.2 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 6315-1 du code du travail.
  • Le deuxième de l’article 5.5 est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 335-5 du code de l’éducation.
  • Le tableau du premier alinéa de l’article 6-1 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles 6331-2 et L. 6331-9 du code du travail dans leur rédaction issue de l’article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, publiée au Journal officiel du 30 décembre 2015.
  • Le paragraphe consacré au plan de formation des entreprises de l’article 6.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles 6332-6 et R. 6332-4 du code du travail.Le dernier alinéa du paragraphe consacré à la professionnalisation de l’article 6.1 est exclu de l’extension en ce qu’il est contraire aux dispositions de l’article R. 6332-16 du code du travail.L’article 7.1 est étendu d’une part sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail et d’autre part de l’application combinée des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).
Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmark Close
0 Shares:
Vous pourriez aussi aimer

Une filiale belge d’Allianz s’apprête à reprendre des contrats non-vie

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) signale une récente demande de transfert de contrats déposée par l'entreprise d'assurance portugaise Cosec - Companhia de seguro de creditos SA, située à Lisbonne, auprès de son autorité de contrôle nationale. Ce transfert porte sur l'intégralité du portefeuille de contrats d'assurance non-vie souscrits en libre prestation de services pour des risques situés en France. L'assureur portugais souhaite transférer...

L’accord expérimental de participation de la CCN Syntec est agréé

Un arrêté vient de paraître au Journal officiel pour agréer le dernier accord consacré à la participation dans les entreprises de la convention collective nationale (CCN) des bureaux d'études techniques et sociétés de conseil (Syntec, IDCC 1486). Il s'agit de l'accord du 30 avril 2025 relatif à la création d'un nouveau mécanisme expérimental de participation. Le ...