Arrêté d’extension d’un accord à la CCN des structures associatives cynégétiques

La ministre du travail et le ministre de l’agriculture et de l’alimentation ont étendu par arrêté du 22 août 2018, publié le 28 août 2018, les dispositions de l’accord 20 septembre 2016 relatif à l’aménagement du temps de travail, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques (IDCC 2697). 

Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves suivantes : 

  • Le A de l’article 2 est étendu sous réserve que ses références aux articles L. 3123-14-1 et L. 3122-2 soient entendues comme étant, respectivement, des références aux articles 3123-7, L. 3123-19 et L. 3123-27 et L. 3121-44 du code du travail.
  • Les B, C et D de l’article 2 sont étendus sous réserve :

– du respect des dispositions de l’article L. 3123-10 du code du travail ; 

– qu’un accord négocié au niveau de l’entreprise ou de l’établissement détermine les modalités de regroupement des horaires, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 3123-19 du code du travail ; 

– que leurs références aux articles L. 3123-14-2 et L. 3123-14-5 soient entendues comme étant, respectivement, des références au sixième et au septième alinéas de l’article L. 3123-7 du code du travail. 

  • Le E de l’article 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3123-13 du code du travail et que les articles L. 3123-25 et L. 3123-15 auxquels il fait référence soient entendus comme étant, respectivement, les articles 3123-22 et L. 3123-13 du code du travail.
  • Le F de l’article 2 est étendu sous réserve qu’un accord négocié au niveau de l’entreprise ou de l’établissement détermine la période minimale de travail continue prévue par l’article L. 3123-25 du code du travail et que les articles L. 3122-2 et L. 3123-18 auxquels il fait référence soient entendus comme étant, respectivement, les articles 3121-44 et L. 3123-18 du code du travail.Le F de l’article 3 est étendu sous réserve du respect des arrêts de la Cour de Cassation du 9 janvier 2007 (n° 05-43962 bull. V, n° 1) et 13 juillet 2010 (n° 08-44550 Bull.V, n° 177), s’agissant de l’impact de l’absence du salarié malade en période haute de modulation sur sa rémunération et le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
  • Le paragraphe « Exemples » figurant au F de l’article 3 est exclu de l’extension conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation précitée.Le C de l’article 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3123-24 du code du travail, et sous réserve qu’un accord négocié au niveau de l’entreprise ou de l’établissement détermine la période minimale de travail continue prévue par l’article L. 3123-25 du code du travail.
  • Le C de l’article 5 est étendu sous réserve que soient précisées, par accord d’entreprise, les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des arrivées, départs et absences en cours de périodes, conformément aux dispositions du 4° du I de l’article L. 3121-64 du code du travail et sous réserve que les stipulations relatives au dépassement de forfait ne fassent pas obstacle à l’application des articles L. 3121-59 et L. 3121-66 et du dernier alinéa du II de l’article L. 3121-64 du code du travail.Le D de l’article 5 est étendu sous réserve qu’aucune autre absence assimilée à du temps de travail effectif sur la base de dispositions législatives ou règlementaires ne vienne diminuer les droits à jours de repos du salarié au forfait en jours (C. Cass. 3 novembre 2011, n° 10-18762).
  • L’article 5 est étendu sous réserve qu’un accord d’entreprise précise les modalités d’exercice du droit du salarié à la déconnexion, conformément aux dispositions du 3° du II de l’article L. 3121-64 ou, à défaut, que l’employeur fixe lui-même ces modalités, conformément aux dispositions du II de l’article L. 3121-65 du code du travail.
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