Le ministre du travail et des solidarités, a étendu, par arrêté du 26 mars 2026, publié le 3 avril 2026, les dispositions de l’accord du 21 octobre 2025 relatif à la mise en place d’un régime de participation conclu dans le cadre de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire spécialisé (IDCC 3237).
Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves suivantes :
- – L’article 8 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-3 du code du travail lesquelles prévoient la possibilité pour les associations d’employeurs ou d’employeurs pris individuellement la possibilité d’adhérer à une convention ou à un accord de branche.
- – Le 1er alinéa de l’article 9 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail relatives à l’engagement la procédure de révision et sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507), en vertu de laquelle un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l’ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation.
- – L’article 1-2 de l’annexe 1 de l’accord relatif au plafond collectif est étendu sous réserve qu’il ne s’applique qu’en cas d’option pour la formule dérogatoire de calcul de la participation (option 2), conformément aux dispositions de l’article L. 3324-2 du code du travail.
- – Le terme « PERCO » figurant à l’avant-dernier alinéa de l’article 4 est exclu de l’extension, le droit de rétractation d’un mois qu’il prévoit ne pouvant s’appliquer qu’aux sommes affectées à un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERECO), conformément aux dispositions de l’article L. 224-20, alinéa 3, du code monétaire et financier.
- – L’article 1-2 de l’annexe 3 de l’accord relatif au plafond collectif est exclu de l’extension, le plafond prévu à l’article L. 3324-2 du code du travail ne pouvant être appliqué qu’en cas de calcul de la réserve spéciale de participation sur la base d’une formule dérogatoire.