Arrêté d’extension d’un accord à la CCN des aéroports de la région parisienne

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, a étendu par arrêté du janvier 2021, publié le 29 janvier 2021, les dispositions de l’accord de méthode du 11 décembre 2019 organisant la négociation d’un accord de remplacement des tipulations conventionnelles de la convention collective régionale concernant le personnel de l’industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique – région parisienne (IDCC 1391) et de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien (IDCC 275) qui régissent des situations équivalentes par des stipulations communes. 

Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale. 

Le préambule du présent accord est étendu sous réserve qu’en application de la décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019 du Conseil constitutionnel, à défaut d’accord conclu pendant le délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la fusion des champs conventionnels, les stipulations de la convention collective du personnel de l’industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique (région parisienne) régissant des situations spécifiques continuent de s’appliquer. 

L’article 2 est étendu sous réserve qu’en application des articles L. 2232-9, L. 2261-33 et L. 2261-34 du code du travail, postérieurement à la fusion des champs conventionnels, l’ensemble des accords conclus dans le champ de la branche issue de la fusion le soient au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche ainsi constituée, qu’ils portent sur les stipulations communes mentionnées à l’article L. 2261-33 du code du travail ou sur les seules stipulations d’une des conventions collectives préexistantes à l’accord de fusion des champs et temporairement maintenue en application de l’article L. 2261-33 précité. 

Les 2e et 3e alinéas de l’article 4.2 devraient être exclus de l’extension comme étant contraires aux dispositions de ‘article L. 2261-20 du code du travail

Le dernier alinéa de l’article 4.2 est étendu sous réserve du respect du principe d’égalité tel qu’interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec). 

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmark Close
0 Shares:
Vous pourriez aussi aimer

Une filiale belge d’Allianz s’apprête à reprendre des contrats non-vie

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) signale une récente demande de transfert de contrats déposée par l'entreprise d'assurance portugaise Cosec - Companhia de seguro de creditos SA, située à Lisbonne, auprès de son autorité de contrôle nationale. Ce transfert porte sur l'intégralité du portefeuille de contrats d'assurance non-vie souscrits en libre prestation de services pour des risques situés en France. L'assureur portugais souhaite transférer...

L’accord expérimental de participation de la CCN Syntec est agréé

Un arrêté vient de paraître au Journal officiel pour agréer le dernier accord consacré à la participation dans les entreprises de la convention collective nationale (CCN) des bureaux d'études techniques et sociétés de conseil (Syntec, IDCC 1486). Il s'agit de l'accord du 30 avril 2025 relatif à la création d'un nouveau mécanisme expérimental de participation. Le ...