La ministre du travail, a étendu par arrêté du 15 juillet 2019, publié le 20 juillet 2019, les dispositions de l’accord du 2 novembre 2016 relatif au calcul de la durée annuelle du travail en jours, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la promotion immobilière (IDCC 1512).
Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves suivantes :
L’accord est étendu sous réserve qu’en application du 5° du I de l’article L. 3121-64 du code du travail, un accord d’entreprise précise les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait annuel en jours, qui doivent notamment, fixer le nombre de jours compris dans le forfait ;
L’accord est étendu sous réserve qu’en application du 2° et du 4° du I de l’article L. 3121-64 du code du travail, un accord d’entreprise précise la période de référence du forfait ainsi que les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
L’article 2 est étendu sous réserve d’une fixation des modalités d’exercice du droit à la déconnexion par accord d’entreprise, ou, à défaut, d’une définition unilatérale de ces modalités par l’employeur, conformément aux dispositions du 3° du II de l’article L. 3121-64 et du II de l’article L. 3121-65 du code du travail ;
L’article 2 est étendu sous réserve que la référence à l’article L. 3121-46 soit entendue comme étant la référence au 2° du II de l’article L. 3121-64 du code du travail.