Arrêté d’extension d’un accord à la CCN de la métallurgie de Loir-et-Cher

La ministre du travail, a étendu par arrêté du 4 novembre 2019, publié le 9 novembre 2019, les dispositions de l’accord du 12 mars 2019 relatif à la rémunération annuelle garantie et aux rémunérations minimales hiérarchiques (RAG, RMH), conclu dans le cadre de la convention collective applicable aux entreprises des industries et métiers de la métallurgie de Loir-et-Cher (IDCC 2579), et à l’exclusion de la réparation d’appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente. 

Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale. Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, l’article 2 est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent une rémunération annuelle garantie (comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire) et qu’elle constitue un montant minimum qui s’impose, les dispositions conventionnelles ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d’accords d’entreprise sur le fondement des dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions. 

Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, le 1er et le 4e alinéas de l’article 8 sont étendus sous réserve de l’application de l’article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent une rémunération annuelle garantie (comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire) et qu’elle constitue un montant minimum qui s’impose, les stipulations conventionnelles ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d’accords d’entreprise sur le fondement des dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions. 

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmark Close
0 Shares:
Découvrez nos analyses et capsules vidéos
Lancer la vidéo

PLFSS 2026 : rejet du socle solidaire et responsable par la ministre Amélie de Montchalin

Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #4 : zoom sur le médico-social non lucratif

Lancer la vidéo

MECSS 2026 : la Direction Générale du Trésor et l'ACPR parlent du gel des tarifs des mutuelles

Lancer la vidéo

MECSS 2026 : la DGAFP évoque le cas "Alan" dans la fonction publique

You May Also Like

Les plafonds des franchises et participations forfaitaires augmenteront bien de 40% le 1er octobre 2026

C'était annoncé depuis plusieurs semaines par le gouvernement, c'est désormais officiel : les plafonds annuels des franchises médicales et participations forfaitaires vont augmenter. Le décret qui acte cette trajectoire est paru au Journal officiel. Comme prévu, cette hausse n'est "que" de 40% (contre le doublement initialement souhaité par le gouvernement). Ainsi, le nombre maximum de participations forfaitaires qui payables par les assurés passera de 25 à 35 par an dès...