Arrêté d’extension d’un accord à la CCN de la métallurgie de Loir-et-Cher

La ministre du travail, a étendu par arrêté du 4 novembre 2019, publié le 9 novembre 2019, les dispositions de l’accord du 12 mars 2019 relatif à la rémunération annuelle garantie et aux rémunérations minimales hiérarchiques (RAG, RMH), conclu dans le cadre de la convention collective applicable aux entreprises des industries et métiers de la métallurgie de Loir-et-Cher (IDCC 2579), et à l’exclusion de la réparation d’appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente. 

Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale. Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, l’article 2 est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent une rémunération annuelle garantie (comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire) et qu’elle constitue un montant minimum qui s’impose, les dispositions conventionnelles ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d’accords d’entreprise sur le fondement des dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions. 

Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, le 1er et le 4e alinéas de l’article 8 sont étendus sous réserve de l’application de l’article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent une rémunération annuelle garantie (comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire) et qu’elle constitue un montant minimum qui s’impose, les stipulations conventionnelles ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d’accords d’entreprise sur le fondement des dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions. 

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmarkClose
0 Shares:
Découvrez nos analyses et capsules vidéos
Lancer la vidéo

Nicolas Desormiere (MH) : la garantie aidants, nouvelle corde de la prévoyance CCN

Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #7 : PSC, Alan et agréments de catégories objectives

Lancer la vidéo

MECSS 2026 : la Direction Générale du Trésor parle transfert de charges et solvabilité

Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #6 : les grandes actualités CCN santé-prévoyance de la rentrée 2026

You May Also Like

Vers une représentativité patronale élargie dans le secteur aérien

Le ministère du travail vient de publier un avis en vue de définir la représentativité patronale pour négocier sur la formation professionnelle dans le secteur aérien. Cette représentativité couvrira les entreprises du personnel au sol du transport aérien (IDCC 275) où la FNAM est représentative, du personnel navigant des compagnies aériennes, et du personnel navigant...