Arrêté d’extension d’un accord à la CCN de la métallurgie de Loir-et-Cher

La ministre du travail, a étendu par arrêté du 4 novembre 2019, publié le 9 novembre 2019, les dispositions de l’accord du 12 mars 2019 relatif à la rémunération annuelle garantie et aux rémunérations minimales hiérarchiques (RAG, RMH), conclu dans le cadre de la convention collective applicable aux entreprises des industries et métiers de la métallurgie de Loir-et-Cher (IDCC 2579), et à l’exclusion de la réparation d’appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente. 

Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale. Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, l’article 2 est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent une rémunération annuelle garantie (comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire) et qu’elle constitue un montant minimum qui s’impose, les dispositions conventionnelles ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d’accords d’entreprise sur le fondement des dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions. 

Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, le 1er et le 4e alinéas de l’article 8 sont étendus sous réserve de l’application de l’article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent une rémunération annuelle garantie (comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire) et qu’elle constitue un montant minimum qui s’impose, les stipulations conventionnelles ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d’accords d’entreprise sur le fondement des dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions. 

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmarkClose
0 Shares:
Découvrez nos analyses et capsules vidéos
Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #8 : tolérance Urssaf et 2 régimes prévoyance à suivre

Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #1 : Les accords santé face aux fusions de CCN

Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #4 : zoom sur les dernières grandes actus CCN santé/prévoyance

Lancer la vidéo

Gel des tarifs santé en 2026 : Stéphanie Rist répond à Charles de Courson

You May Also Like

L’ACPR corrige la date d’un de transfert de contrats non-vie

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) rectifie la date d'effet d'un transfert de contrats qui a été autorisé le 12 décembre 2025 par l'autorité de contrôle allemande. Ce transfert permet à Zurich Insurance Europe AG, basé à Francfort, de transférer ses contrats souscrits en libre établissement pour des...