La ministre du travail et de l’emploi, a étendu par arrêté du 24 septembre 2024, publié le 8 octobre 2024, les dispositions de l’accord du 24 mai 2023 pour l’accès des salariés à l’orientation et la formation tout au long de la vie professionnelle et le renforcement de leurs qualifications, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la distribution directe (IDCC 2372).
Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves suivantes :
L’alinéa 1er de l’article 8 est étendu sous réserve du respect des dispositions combinées des articles L. 6314-1 et L. 6325-1, alinéa 1er, du code du travail qui prévoient que les objets du contrat de professionnalisation sont l’insertion dans l’emploi mais aussi l’obtention d’un titre ou d’un diplôme.
L’alinéa 1er de l’article 8.4 est étendu sous réserve du respect de l’article L. 6325-11 du code du travail, qui dispose que le contrat de professionnalisation peut prévoir une durée de formation de 36 mois pour certaines personnes.
Les alinéas 2 et 3 de l’article 8.5 sont étendus sous réserve que les montants de rémunération mensuelle calculés sur ces bases ne soient pas inférieurs aux minimas réglementaires prévus aux articles D. 6325-14 à D. 6325-18 du code du travail.
L’alinéa 2 de l’article 8.6 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article D. 6325-6, alinéa 3, du code du travail, qui prévoient que l’employeur peut assurer lui-même le tutorat s’il remplit les conditions de qualification et d’expérience.
L’alinéa 2 de l’article 9.1 est exclu de l’extension en tant qu’il contrevient aux dispositions prévues par l’article D. 6324-1-1 du code du travail tel que modifié par le décret n° 2020-262 du 16 mars 2020, qui prévoit qu’il n’est désormais plus nécessaire que la certification préparée en Pro-A soit d’un niveau équivalent ou supérieur au niveau d’entrée du salarié dans le dispositif Pro-A.
L’alinéa 1er de l’article 19 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail, qui prévoient que les organisations pouvant demander la révision de l’accord doivent être représentatives dans le champ d’application de ce dernier.
L’alinéa 3 de l’article 9 est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, qui impliquent qu’un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l’ensemble des organisations syndicales représentatives ont été invitées à sa négociation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).