La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, a étendu par arrêté du 6 février 2017, publié le 18 février 2017, les dispositions de l’accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des organismes de formation (IDCC 1516).
Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sousles réserves suivantes :
- Le paragraphe 3.1 de l’article 3 est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de l’article 34 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 et son décret d’application du 30 décembre 2015 ;
- L’article 9 est étendu sous réserve de l’interprétation selon laquelle les entreprises qui n’adhèrent pas à (ou aux) organisme (s) recommandé (s) n’ont pas à financer le fonds de solidarité de la branche dont les prestations sont accessibles aux salariés des seules entreprises ayant choisi un assureur recommandé, étant entendu que les entreprises n’adhérant pas à un organisme recommandé sont tenues d’affecter 2 % des primes qu’elles versent au financement des prestations relevant du haut degré de solidarité ;
- Le 2e alinéa de l’article 14 devrait être étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.