Arrêté d’extension d’un accord à la CC des entreprises de la publicité

La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, a étendu par arrêté du 9 janvier 2017, publié le 17 janvier 2017, les dispositions de l’accord du 23 juin 2015 relatif à la modification de différents articles de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française (IDCC 86). 

Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves suivantes : 

  • La phrase : « un congé annuel est dû à tout salarié ayant travaillé effectivement chez le même employeur au moins un mois durant l’année de référence, soit du 1er juin de l’exercice écoulé au 31 mai de l’exercice en cours » figurant au 1er alinéa des articles 21, 40 et 59 tels que modifiés par l’article 1 du présent accord est exclue de l’extension comme étant contraire aux dispositions de l’article L. 3141-3 du code du travail ; 

  • Les termes : « , sauf en cas de faute lourde » figurant au 2e alinéa des articles 21, 40 et 59 tels que modifiés par l’article 1 du présent accord sont exclus de l’extension comme étant contraires à la décision du Conseil Constitutionnel n° 2015-523 du 2 mars 2016 ; 

  • Le 4e alinéa des articles 21, 40 et 59 tels que modifiés par l’article 1 du présent accord est étendu sous réserve du respect des dispositions législatives et règlementaires assimilant certaines périodes à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés ; 

  • Le douzième alinéa des articles 21, 40 et 59 tels que modifiés par l’article 1 du présent accord est exclu de l’extension comme étant contraire à l’article L. 3164-9 du code du travail ; 

  • Les mots : « ayant au moins trois enfants à charge » figurant au 14e alinéa des articles 21, 40 et 59 tels que modifiés par l’article 1 du présent accord sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent à l’article L. 3141-8 du code du travail ; 

  • Le 15e alinéa des articles 21, 40 et 59 tels que modifiés par l’article 1 du présent accord est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3141-8 tel qu’il résulte de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurité des parcours professionnels ; 

  • L’article 2 portant modification des articles 22, 41 et 60 de la convention est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3142-1 du code du travail ; 

  • L’article 2 portant modification des articles 22, 41 et 60 de la convention est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1225-61 du code du travail, L. 1225-62 à L. 1225-65 du code du travail, 3142-6 à L. 3142-15 du code du travail, L. 3142-16 à L. 3142-27 du code du travail et L. 1225-70 du code du travail ; 

  • Les mots : « peut se prévaloir de la rupture du contrat » contenus à l’article 2 portant modification des articles 22, 41 et 60 de la convention sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent à la jurisprudence de la Cour de cassation (cass. soc. n° 98-44743 du 4 octobre 2000 et cass. soc. n° 98-43.283 du 22 novembre 2000) ; 

  • Les mots : « à l’expiration du congé de maternité ci-dessus défini, l’intéressé peut, sur sa demande, obtenir un congé supplémentaire sans solde d’une durée maximum de 6 mois, pour lui permettre d’élever son enfant » contenus à l’article 3 portant modification des articles 27, 46 et 65 de la convention sont exclus de l’extension comme étant contraires aux dispositions de l’article L. 1142-3 du code du travail ; 

  • Les alinéas 4 à 12 des articles 27, 46 et 65 de la convention relatifs au congé sans solde à l’issue du congé maternité tels que modifiés par l’article 3 du présent accord sont exclus de l’extension comme étant contraires aux dispositions de l’article 1142-3 du code du travail. 

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