Arrêté d’extension d’un accord à la CC de la branche ferrovaire

La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, ont étendu par arrêté du 4 janvier 2017, publié le 13 janvier 2017, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de l’accord du 23 avril 2015 relatif au champ d’application de la branche ferroviaire, les dispositions de l’accord du 31 mai 2016 relatif au contrat de travail et à l’organisation du travail, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la branche ferroviaire (notamment IDCC 538 ; IDCC 1311).  

Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves suivantes :  

  • Les articles 11 et 14 du chapitre III de la première partie de l’accord susvisé sont étendus sous réserve qu’un accord négocié au niveau de l’entreprise ou de l’établissement prévoie, pour les salariés à temps partiel, les clauses mentionnées à l’article L. 3121-44 du code du travail ;
  • Les dispositions de l’article 13 du chapitre III de la première partie de l’accord suvisé sont étendues sous réserve qu’un accord négocié au niveau de l’entreprise ou de l’établissement prévoie les garanties et les contreparties en mentionnées à l’article L. 3123-23 du code du travail en cas de clauses dérogeant aux règles relatives aux interruptions d’activité ;
  • L’article 36.1 de l’accord susvisé est étendu sous réserve que la référence à l’article L. 3122-29 cité soit entendue comme visant les articles L. 3122-2 et L. 3122-15 dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;
  • L’article 38.1 de l’accord susvisé est étendu sous réserve que la référence à l’article L. 3121-7 cité soit entendue comme visant les articles L. 3121-11 et L. 3121-12 dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;
  • L’article 38.2 de l’accord susvisé est étendu sous réserve que la référence l’article L. 3121-7 cité soit entendue comme visant les articles L. 3121-11 et L. 3121-12 dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;
  • L’article 49 de l’accord susvisé est étendu sous réserve que la référence à l’article L. 3121-9 cité soit entendue comme visant l’article L. 3121-14 dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;
  • L’article 51 de l’accord susvisé est étendu sous réserve que la référence à l’article L. 3121-43 cité au premier paragraphe s’entende comme visant l’article L. 3121-58 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;
  • L’article 51 de l’accord susvisé est étendu sous réserve que les conventions individuelles précisent le nombre de jours inclus dans le forfait du salarié conformément au 5° du I de l’article L. 3121-64 du code du travail ;
  • L’article 51.3 de l’accord susvisé est étendu sous réserve qu’il soit recouru à un dispositif de renoncement aux jours de repos tel que prévu à l’article L. 3121-59 du code du travail dans le cas où le salarié ne prendrait pas tous les jours de repos qui lui sont dus une année donnée durant la période de référence du forfait.
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