Le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, a étendu par arrêté du 27 avril 2015 publié le 06 mai 2015, les dispositions de l’accord du 5 juin 2014 relatif au fonctionnement des instances paritaires, de l’accord du 5 novembre 2014 relatif à la désignation de l’organisme paritaire collecteur agréé et de l’accord du 5 novembre 2014 relatif à la création et la mise en œuvre d’une section paritaire professionnelle, conclus dans le cadre de la convention collective nationale du caoutchouc (IDCC 45).
Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale. Les termes « dans les conditions qui seront définies par la SPP de la branche » figurant au dernier alinéa de l’article 4 du deuxième accord sont exclus de l’extension comme étant contraires à l’article R6332-16 du code du travail. Le deuxième alinéa du préambule, l’article 2, l’article 3 et l’article 4 du troisième accord sont exclus de l’extension comme étant contraires aux articles L. 6332-3-2, R. 6332-16 et R. 6332-43 du code du travail. L’article 6 du deuxième accord et l’article 7 du troisième accord sont étendus sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).