La ministre du travail, a étendu par arrêté du 20 mai 2020, publié le 29 mai 2020, les dispositions de la nouvelle convention collective nationale unique des employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres de la presse d’information spécialisée (IDCC 3230 anciennement IDCC 1871 et (IDCC 1874).
Les dispositions de ladite convention collective sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans spon propre champ d’application.
Le deuxième alinéa de l’article 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail.
Le premier alinéa du 3° de l’article 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l’article L. 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
Les termes « notifier le texte de l’accord à tous les syndicats représentatifs membres de la CPPNI, » figurant à l’alinéa 8 de l’article 5 sont exclus de l’extension comme étant contraires aux dispositions de l’article L. 2231-5 du code du travail.
L’alinéa 5 de l’article 8 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article D. 2231-4 du code du travail.
L’alinéa 6 de l’article 8 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
L’alinéa 7 de l’article 8 est exclu de l’extension comme étant contraire aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Les articles 9-1, 9-2 et 9-3 sont étendus sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2232-11 et suivant du code du travail.
L’alinéa 1 de l’article 9-1 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2253-1 du code du travail.
L’alinéa 2 de l’article 9-1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2253-2 du code du travail.
L’alinéa 2 de l’article 9-3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2232-23-1 du code du travail.
L’alinéa 4 de l’article 9-3 est étendu sous réserve que les termes « l’accord doit être approuvé à la majorité des suffrages » soient entendus comme signifiant que la validité des accords est subordonnée à leur signature par des membres du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles, conformément aux dispositions du II de l’article L. 2232-23-1.
Les alinéas 4 et 5 de l’article 9-3 sont étendus sous réserve que les termes « mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives » soient entendus comme « mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau de la branche ou, à défaut par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel » conformément aux dispositions du 1° du I de l’article L. 2232-23-1.
Par conséquent, les alinéas 6 à 9 de l’article 9-3 sont étendus sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2232-24 à L. 2232-26 du code du travail et sous réserve que les termes « mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives » soient entendus comme « mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau de la branche ou, à défaut par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, conformément aux dispositions des articles L. 2232-24 à L. 2232-26 du code du travail.
Le troisième alinéa de l’article 14 est étendu sous réserve que, pour le recours au CDD pour motif de remplacement, les dispositions supplétives des articles L. 1242-8 et L. 1243-13 en matière de durée et de renouvellement s’appliquent (respectivement durée de 18 mois et deux renouvellements).
L’alinéa 3 de l’article 23 est étendu, sous réserve du respect de l’article L. 3121-12 du code du travail, qui permet une mise en place d’un régime d’astreintes par décision unilatérale de l’employeur sous réserve d’une consultation préalable du comité social et économique et après information de l’agent de contrôle de l’inspection du travail.
L’article 27 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3133-4 et L. 3133-6 du code du travail, qui prévoient le chômage du 1er mai sauf dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, et l’indemnisation du salarié en cas de travail le 1er mai par un supplément égal au salaire correspondant au travail accompli.
L’article 39 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6315-1, L. 6323-13, dans leur rédaction issue de la loi n ° 2018-771 du 5 septembre 2018 précitée et R. 6323-3 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-1171 du 18 décembre 2018 relatif aux modalités d’abondement du compte personnel de formation.
L’article 41 est étendu sous réserve d’une part, du respect des dispositions de l’article L. 1234-9 du code du travail et d’autre part, du respect des dispositions de l’article R. 1234-4 du code du travail et de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass. soc. 8 novembre 2017, n° 16-18.069).
L’article 42 est étendu sous réserve du respect d’une part, des dispositions des articles L. 1237-7, L. 1234-9 et R. 1234 2 du code du travail et d’autre part, des dispositions de l’article L. 1237-10 du code du travail.
Le dernier alinéa de l’article 42 est exclu de l’extension, le refus pour un salarié d’indiquer sa situation au regard des régimes de retraite ne pouvant l’empêcher de bénéficier de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, le point 8 de l’annexe « Forfait annuel jours » est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que la stipulation conventionnelle vise une majoration et qu’elle constitue un montant minimum qui s’impose, cette stipulation conventionnelle de branche ne peut avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d’accords d’entreprise sur le fondement des dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.