Arrêté d’extension de la CCN des coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA, de fleurs, fruits et légumes frais, transformés et conserveries, de teillage de lin-chanvre et de déshydratation

La ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, a étendu par arrêté du 5 novembre 2025, publié le 11 novembre 2025, les dispositions de la convention collective des coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA, de fleurs, fruits et légumes frais, transformés et conserveries, de teillage de lin-chanvre et de déshydratation du 25 mars 2025 ((IDCC 7006, IDCC 7023).

Les dispositions de ladite CCN sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans son propre champ d’application, sous les réserves et exclusions suivantes :
1° L’article 28-2 est étendu sous réserve du respect de l’obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l’atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail ;
2° L’article 42.2 est étendu à l’exclusion des mots : « au plus une fois par quinzaine » en tant qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article R. 714-10 du code rural et de la pêche maritime qui prévoit que le repos hebdomadaire des salariés peut être suspendu une fois au plus sur une période de 30 jours ;
3° L’article 43-3 est étendu sous réserve du respect de l’article D. 3121-17 du code du travail qui est d’ordre public et qui prévoit que l’absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entrainer la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l’employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d’un an ;
4° L’article 45.6.1 est étendu à l’exclusion du mot : « consécutif » en tant qu’il contrevient aux dispositions de l’article L. 3121-16 du code du travail et à la jurisprudence de la Cour de cassation : « le salarié a droit à une pause au bout de 6 heures de temps de travail effectif sur la journée ; il ne s’agit pas de 6 heures de travail consécutives mais bien de 6 heures sur la journée de travail » (Cass. soc., 23 mars 2011, n° 09-72956) ;
5° L’article 45.6.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article D. 3131-2 du code du travail qui impose l’attribution de périodes au moins équivalentes de repos aux salariés en cas de dérogation au repos quotidien ;
6° L’article 52.3 est étendu à l’exclusion des mots : « en contrepartie directe de son travail » en tant qu’ils contreviennent au 4e du I de l’article L. 3141-24 du code du travail qui tient compte des périodes assimilées à un temps de travail pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel ;
7° L’article 55 est étendu sous réserve du respect des articles L. 132-3 du code des assurances, L. 932-23 du code de la sécurité sociale et L. 223-5 du code de la mutualité qui interdisent de contracter une assurance en cas de décès, y compris des garanties frais d’obsèques, sur la tête d’un mineur âgé de moins de douze ans.

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