La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, a étendu par arrêté du 5 février 2021, publié le 11 février 2021, les dispositions de :
– l’avenant n° 22 du 17 septembre 2019 relatif à la révision de la convention collective nationale susvisée. Le deuxième alinéa de l’article 4 est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507). Les termes « sur le plan national » figurant au 3ème alinéa de l’article 6 sont exclus de l’extension comme étant contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail. Le 3e alinéa de l’article 6 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-3 du code du travail. Le 4e alinéa de l’article 6 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-3 du code du travail et des articles D. 2231-3 et D. 2231-8 dudit code. Le 5e point du 1° de l’article 9 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l’article L. 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Le 2° de l’article 9 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-19 du code du travail. Le 3e alinéa du 4° de l’article 9 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2232-6 du code du travail. A défaut d’accord prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l’avenant qui ne prévoit pas au niveau de la branche des mesures permettant la prise en compte de la mixité des emplois et ne garantit pas qu’une analyse des critères d’évaluation des emplois a été menée est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 2241-15 du code du travail. L’avant-dernier alinéa de l’article 21 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3123-6 du code du travail relatives au contenu du contrat de travail à temps partiel. L’article 26 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont le montant est conditionné à l’ancienneté. Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, le 1er alinéa de l’article 31 est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que la rémunération minimale garantie comporte une assiette qui intègre des compléments de salaires (primes, majorations) et qu’elle constitue un montant minimum qui s’impose, les stipulations conventionnelles de branche ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d’accords d’entreprise sur le fondement des dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions. Le D du 2° de l’article 39 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3141-17 du code du travail, qui prévoit les cas de dérogation possibles au principe de la prise maximale continue de 24 jours de congés. Le 2nd alinéa du 4° de l’article 39 est étendu sous réserve que les termes « article 31 » soient entendus comme « article 30 ». L’article 42 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3141-8 du code du travail, qui prévoit que l’ensemble des salariés, quels que soient leur âge ou leur sexe, ont droit à deux jours de congé supplémentaire par enfant à charge, les limites à ce principe variant suivant que le salarié a plus ou moins de 21 ans au 30 avril de l’année précédente. L’article 43 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-4, modifié et L. 3142-1-1, nouveau du code du travail. Le dernier alinéa de l’article 43 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-4 modifié et L. 1225-35-1, nouveau du code du travail.
L’article 46 est étendu sous réserve du respect des règles de formalisme en matière de démission posées par la jurisprudence Cass. soc. 9 mai 2007, n° 05-40.315 et Cass. soc. 10 décembre 1980, n° 79-41.105). Le 2° de l’article 49 est étendu sous réserve du respect des règles de formalisme en matière de départ à la retraite posées par la jurisprudence (Cass. soc. 18 janvier 2006, n° 03-45.812). Le 3° de l’article 49 est étendu sous réserve d’appliquer, dans le cas d’un départ volontaire à la retraite, les durées de préavis prévues aux articles L. 1237-10 et L. 1234-1 du code du travail.
– l’avenant n° 1 du 2 juillet 2020 à l’avenant n° 22 susvisé ;
Conclus dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des agences générales d’assurances du 2 juin 2003 (IDCC 2335).
Les dispositions de ces avenants sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.