Arrêté d’extension d’avenants à la CCN des maisons d’étudiants

La ministre du travail, a étendu par arrêté du 31 octobre 2018, publié le 10 novembre 2018, les dispositions de : 

– l’avenant n° 58 du 7 juillet 2015 modifiant l’article 6.3 relatif aux modalités de prises de congés payés, à la convention collective nationale susvisée. L’article 6.3 de la convention collective, tel que modifié par l’avenant, est étendu sous réserve de la primauté de l’accord d’entreprise en matière de congés payés telle que posée par les articles L. 3141-10, L. 3141-15, L. 3141-21 et L. 3141-22 du code du travail. Le 1er alinéa de l’article 6.3 de la convention collective, tel que modifié par l’avenant, est étendu sous réserve des dispositions d’ordre public de l’article L. 3141-13 selon lesquelles les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Le 5e alinéa de l’article 6.3 de la convention collective, tel que modifié par l’avenant, est étendu sous réserve des dispositions d’ordre public de l’article L. 3141-17 selon lesquelles il peut être dérogé individuellement à la durée maximale des congés pouvant être pris en une seule fois, soit vingt-quatre jours ouvrables, pour les salariés qui justifient de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie. L’article 6.3 de la convention collective, tel que modifié par l’avenant, est étendu sous réserve des dispositions d’ordre public de l’article L. 3141-18 selon lesquelles, lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu ; 

– l’avenant n° 60 du 7 juillet 2015 relatifs aux astreintes, à la convention collective nationale susvisée. L’article 5.4 de la convention collective, tel qu’établi par l’avenant, est étendu sous réserve de la primauté de l’accord d’entreprise en matière d’astreintes telle que posée par l’article L. 3121-11 du code du travail. L’article 5.4.1 de la convention collective, tel qu’établi par l’avenant, est étendu sous réserve que la référence à l’article L. 3121-5 du code du travail soit entendue comme étant la référence à l’article L. 3121-9 et sous réserve du respect de la nouvelle définition de l’astreinte donnée par cet article. L’article 5.4.6 de la convention collective, tel qu’établi par l’avenant, est étendu sous réserve que la référence à l’article L. 3121-6 du code du travail soit entendue comme étant la référence à l’article L. 3121-10. L’article 5.4.9 de la convention collective « Délai de prévenance », tel qu’établi par l’avenant, est étendu sous réserve que la référence à l’article L. 3121-8 soit entendue comme étant la référence à l’article L. 3121-12 en tant que celui-ci traite de la programmation individuelle des périodes d’astreinte.L’article 5.4.10 de la convention collective, tel qu’établi par l’avenant, est étendu sous réserve que la référence à l’article R. 3121-1 du code du travail soit entendue comme étant la référence à l’article R. 3121-2 ; 

Conclus dans le cadre de la convention collective nationale des maisons d’étudiants du 27 mai 1992 (IDCC 1671). 

Les dispositions de ces avenants sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale sous les réserves sus-mentionnées. 

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