La ministre du travail, a étendu par arrêté du 6 septembre 2019, publié le 12 septembre 2019, les dispositions de :
– l’avenant du 11 février 2019 relatif à la rémunération annuelle territoriale de rémunération garantie. L’article 4 est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que la rémunération minimale garantie comporte une assiette qui intègre des compléments de salaires (primes, majorations) et qu’elle constitue un montant minimum qui s’impose, les stipulations conventionnelles de branche ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d’accords d’entreprise sur le fondement des dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions ;
– l’avenant du 11 février 2019 relatif à la valeur du point ;
Conclus dans le cadre de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, électroniques, connexes et similaires du département du Cher du 15 janvier 1990 (IDCC 1576), et à l’exclusion de la réparation d’appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente.
Les dispositions des avenants sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.