La ministre du travail, a étendu par arrêté du 29 mai 2019, publié le 4 juin 2019, les dispositions de :
– l’avenant n° 40 du 7 mars 2018 relatif à la négociation annuelle obligatoire, à la convention collective nationale susvisée. A défaut d’accord prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l’accord est étendu sous réserve du respect de l’obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l’atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail. L’article 2 est étendu sous réserve que la référence aux articles L. 2241-1 et L. 2241-9 du code du travail soit entendue comme étant la référence aux articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective. Les annexes 1-A et 1-B sont étendues sous réserve de l’application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
– l‘avenant n° 44 du 28 novembre 2018 relatif à la modification du champ de la convention collective nationale susvisée. L’article 1.1.1 de la convention collective tel que modifié par l’article 1 de l’avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2222-1 du code du travail.
Conclus dans le cadre de la convention collective nationale de l’enseignement privé indépendant (IDCC 2691)
Les dispositions de ces avenants sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.