La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, a étendu par arrêté du 10 juin 2025, publié le 21 juin 2025, les dispositions de :
– l’accord n° 1 de convergence du 19 septembre 2023 conclu dans le cadre de la convention susvisée. L’article 4.1 du V. du chapitre 2 de la convention collective, tel que modifié par l’article 2 de l’accord de convergence, est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles 57 à 75 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatives aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, lesquelles prévoient les attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail exercées par la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT).
Au premier alinéa de l’article 4.3 du VI du chapitre 2 de la convention collective, tel que modifié par l’article 2 de l’accord de convergence, le terme « ouvrables » est exclu de l’extension en tant qu’il contrevient aux dispositions de l’article L. 2145-7 du code du travail fixant le nombre de jours de congés pouvant être pris pour formation syndicale.
L’article 3 du III du sous-chapitre I du chapitre III de la convention collective, tel que modifié par l’article 3 de l’accord de convergence, est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-1-1 et L. 3142-4 du code du travail, lesquelles prévoient le cas et la durée d’un congé de deuil ainsi que la durée des congés pour le décès d’un enfant.
L’article 5 du III du sous-chapitre I du chapitre III de la convention collective, tel que modifié par l’article 3 de l’accord de convergence, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1225-45 du code du travail, lesquelles prévoient le versement d’un complément de salaire au bénéfice des salariés en congé d’adoption.
L’article 4 du VI du sous-chapitre I du chapitre III de la convention collective tel que modifié par l’article 3 de l’accord de convergence, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article R. 1234-4 du code du travail, lesquelles prévoient la formule de calcul du salaire à prendre en considération pour l’indemnité de licenciement.
L’article 4 du VI du sous-chapitre I du chapitre III de la convention collective tel que modifié par l’article 3 de l’accord de convergence, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article R. 1234-1 du code du travail, lesquelles prévoient qu’en cas d’année incomplète, l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 du code du travail est calculée proportionnellement au nombre de mois complet.
L’article 4 du VI du sous-chapitre I du chapitre III de la convention collective tel que modifié par l’article 3 de l’accord de convergence, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article R. 1234-2 du code du travail, lesquelles prévoient le calcul des seuils légaux minimum de l’indemnité de licenciement.
L’article 2.2 du chapitre IV de la convention collective, tel que modifié par l’article 5 de l’accord de convergence, est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail selon lesquelles le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
L’article 3.2.2 du chapitre IV de la convention collective, tel que modifié par l’article 5 de l’accord de convergence, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3132-3 du code du travail selon lesquelles, sauf dérogation légale, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
Les alinéas 4 à 8 de à l’article 7 du chapitre IV de la convention collective, tel que modifié par l’article 5 de l’accord de convergence, sont étendus sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 3121-11 du code du travail aux termes desquelles un accord d’entreprise peut préciser le délai minimal de prévenance avant la réalisation de l’astreinte, que ce soit en cas de circonstances exceptionnelles ou non.
L’article 7 du chapitre IV de la convention collective, tel que modifié par l’article 5 de l’accord de convergence, est étendu également sous réserve du respect de l’article L. 3121-12 du code du travail selon lequel, en cas de décision unilatérale du fait de l’absence d’accord collectif, l’employeur informe l’agent de contrôle de l’inspection du travail avant de fixer le mode d’organisation des astreintes et leur compensation.
Le dispositif de convention individuelle de forfaits en jours prévu à l’article 8 du chapitre IV de la convention collective, tel modifié par l’article 5 de l’accord de convergence, est applicable sous réserve que l’accord de branche soit complété en application du 4e alinéa de l’article L. 2261-25 du code du travail par un accord d’entreprise précisant, conformément au 1° du I de l’article L. 3121-64 du code du travail, les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours, au-delà de la seule reprise des dispositions de l’article L. 3121-58 du code du travail.
Le dispositif de convention individuelle de forfaits en jours prévu à l’article 8 du chapitre IV de la convention collective, tel que modifié par l’article 5 de l’accord, est applicable sous réserve que l’accord de branche soit complété en application du 4e alinéa de l’article L. 2261-25 du code du travail par un accord d’entreprise précisant les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences, arrivées et départs en cours de période de référence, prévues au 4° du I de l’article L. 3121-64 du code du travail.
Les alinéas 4 et 7 du sous-chapitre II « La prévention des risques professionnels et l’amélioration des conditions de travail », tel que modifié par l’article 6 de l’accord de convergence, sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 4162-1 du code du travail, lesquelles prévoient que le périmètre de la négociation intègre l’ensemble des « facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 » et non pas seulement « certains facteurs de risques professionnels », ainsi que du respect des dispositions de l’article L. 4162-2 du code du travail, lesquelles prévoient que le périmètre du plan d’action intègre l’ensemble des « facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 » et non pas seulement « certains facteurs de risques professionnels ». Par ailleurs, il prévoit l’avis du conseil social et économique.
A l’alinéa 4 de l’article 2.2 du II du sous-chapitre I du chapitre VIII, tel que modifié par l’article 7 de l’accord de convergence, les mots « en fonction de la profession et des niveaux de qualification acquis et visés. » sont exclus de l’extension en ce qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article L. 6222-7-1 du code du travail, lesquelles prévoient que la durée du contrat d’apprentissage, lorsqu’il est conclu pour une durée limitée, ou de la période d’apprentissage, lorsque le contrat d’apprentissage est conclu pour une durée indéterminée, varie entre six mois et trois ans, sous réserve des cas de prolongation prévus à l’article L. 6222-11 du code du travail.
Le deuxième et le quatrième alinéas de l’article 2.3 du sous-chapitre II du chapitre VIII institué par l’article 7 de l’accord et portant sur la délégation de la collecte de la contribution mutualisée sont étendus sous réserve du respect du II de l’article L. 6332-1-2 du code du travail concernant le suivi comptable et les frais de recouvrement distincts pour les fonds liés au dialogue social recouvrés par les opérateurs de compétences.
Les dispositions de l’article 2.4 du sous chapitre II du chapitre VIII de la convention collective, tel que modifié par l’article 7 de l’accord de convergence, sont exclues en ce qu’elles contreviennent aux dispositions de l’article L. 6332-1-3 II du code du travail, lesquelles prévoient que l’opérateur de compétences n’assure aucun financement, direct ou indirect, des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs.
– l‘accord n° 2 de convergence du 23 novembre 2023 conclu dans le cadre de la convention susvisée, devenant convention collective nationale des organismes publics et coopératifs de l’habitat social. L’annexe 1 de l’accord relative au barème des salaires minimum hiérarchiques est étendue sous réserve de l’application du SMIC ;
Conclus dans le cadre de la convention collective nationale des offices publics de l’habitat (IDCC 3220).
Les dispositions des accords sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.