La ministre du travail, a étendu par arrêté du 7 septembre 2018, publié le 14 septembre 2018, les dispositions de :
– L’accord du 11 octobre 2017 relatif au développement de la participation, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée. Le cinquième alinéa du préambule est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3323-2 et L. 3323-3 du code du travail. Le deuxième alinéa de l’article 6 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3324-12 du code du travail. Le deuxième alinéa de l’article 8-2 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3324-12 et D. 3323-16 du code du travail. Le quatrième alinéa de l’article 11 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail et de l’application combinée des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-1406 0, 8 juillet 2009 n° 08-41507) ;
– L’accord du 14 novembre 2017 relatif à la mise en place de l’intéressement, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée. Le troisième alinéa du préambule et les deux premiers alinéas de l’article 5 sont étendus comme articulant une répartition de l’intéressement proportionnelle aux salaires d’une part et au temps de présence d’autre part, conformément aux dispositions de l’article L. 3314-5 du code du travail. Le quatrième alinéa du préambule est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3312-1 du code du travail. Le troisième alinéa de l’article 5 de l’accord d’intéressement est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3314-5 du code du travail. Le quatrième alinéa de l’article 13 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail et de l’application combinée des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation précitée ;
Conclus dans le cadre de la convention collective nationale du négoce de l’ameublement (IDCC 1880).
Les dispositions de ces accords sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.