La ministre du travail, a étendu par arrêté du 28 décembre 2018, publié le 29 décembre 2018, les dispositions de :
- l’accord du 22 février 2018 relatif aux salaires minima des ouvriers et des employés dont le coefficient est inférieur à 200 ;
- l’accord du 22 février 2018 relatif aux salaires minima des ouvriers et des employés dont le coefficient est égal ou supérieur à 200 ;
Conclus dans le cadre de la convention collective nationale de l’industrie de la chaussure et des articles chaussants (IDCC 1580).
A défaut d’accord prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, les accords sont étendus sous réserve du respect de l’obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l’atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
L’article 3 de chacun des accords susvisés est étendu sous réserve du respect :
- Des dispositions de l’article L. 6325-9 du code du travail, en application desquelles le salaire des titulaires d’un contrat de professionnalisation âgés d’au moins 26 ans ne peut être inférieur ni à 85 % de la rémunération minimale prévue par la convention ou l’accord collectif de la branche dont relève l’entreprise où ils sont employés ni au salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
- Des dispositions de l’article D. 6222-26 du code du travailrelatif à la rémunération des apprentis, en application desquelles la rémunération des apprentis âgés de vingt et un ans et plus est déterminée en pourcentage du salaire minimum de croissance ou en pourcentage du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé, s’il est plus favorable.
Les dispositions des accords sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.