Arrêté d’extension d’accords chez les diocèses de l’Eglise catholique en France

La ministre du travail, a étendu par arrêté du 2 août 2019, publié le 23 août 2019, les dispositions de : 

  • L’accord du 12 mars 2019 relatif à la désignation d’un opérateur de compétence. L’accord est étendu sous réserve que l’OPCO 11 mentionné dans l’accord soit assimilé à l’OPCO entreprises et salariés des services à forte intensité de main-d’œuvre agrée par arrêté du 29 mars 2019 portant agrément d’un opérateur de compétences (entreprises et salariés des services à forte intensité de main-d’œuvre). Le second alinéa de l’article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail.
  • L’accord professionnel du 12 décembre 2018 relatif au développement des compétences par la formation, conclu dans le cadre de l’accord de méthode susvisé. Le troisième et le quatrième alinéa de l’article 5.2.3 sont étendus sous réserve des dispositions de l’article L. 6323-17 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Le deuxième alinéa de l’article 5.4 est étendu sous réserve des dispositions de l’article L. 6321-6 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 précitée. Les stipulations de l’article 5.6.3 portant sur les modalités de présentation du projet de transition professionnelle par le salarié sont étendues sous réserve des dispositions de l’article R. 6323-11 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2018-1332 du 28 décembre 2018 relatif à l’utilisation du compte personnel de formation dans le cadre d’un projet de transition professionnelle. Le dernier alinéa de l’article 5.7.3 est étendu sous réserve des dispositions de l’article L. 6325-11 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 précitée. Le deuxième alinéa du point 1. de l’article 5.9 est étendu sous réserve des dispositions de l’article L. 6324-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 précitée. L’article 7.1.1 est exclu de l’extension en tant qu’il est contraire aux dispositions relatives à la désignation de l’OPCO prévues par l’article L. 6332-1-1 du code du travail.

Conclus dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des diocèses de l’Eglise catholique de France (IDCC 1818). 

Les dispositions de ces accords sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale 

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmarkClose
0 Shares:
Vous pourriez aussi aimer

L’Agence nationale de la santé publique accueille des nouveaux membres au sein du conseil d’administration

Par un arrêté en date du 26 février 2025, la ministre de la santé a nommé deux nouveaux membres au conseil d'administration de l'Agence nationale de santé publique. Valérie Ertel Pau est désignée en tant que représentante suppléante des régimes obligatoires d’assurance maladie, en remplacement de Mme Armance Philizot. Clara De Bort est nommée représentante suppléante des agences régionales de santé,...

Avis d’extension d’accords territoriaux (Nièvre-Limousin) dans la CCN de la métallurgie

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles envisage d’étendre par avis publié le 1er mars 2025, les dispositions l’accord territorial (Nièvre) du 10 décembre 2024 et de l'accord territorial (Limousin) du 20 janvier 2025 relatifs à la détermination de la valeur de point pour le calcul de la prime d'ancienneté à compter du 1er janvier 2025, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la...

La présidence du conseil d’administration de l’ANSM est renouvelée

Deux jours après la publication de la composition du conseil d'administration de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), un décret sort au Journal officiel pour nommer sa présidente. Le décret acte simplement le renouvellement du mandat déjà exercé par la présidente du conseil d'administration...