La ministre du travail, a étendu par arrêté du 2 août 2019, publié le 23 août 2019, les dispositions de :
- L’accord du 12 mars 2019 relatif à la désignation d’un opérateur de compétence. L’accord est étendu sous réserve que l’OPCO 11 mentionné dans l’accord soit assimilé à l’OPCO entreprises et salariés des services à forte intensité de main-d’œuvre agrée par arrêté du 29 mars 2019 portant agrément d’un opérateur de compétences (entreprises et salariés des services à forte intensité de main-d’œuvre). Le second alinéa de l’article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail.
- L’accord professionnel du 12 décembre 2018 relatif au développement des compétences par la formation, conclu dans le cadre de l’accord de méthode susvisé. Le troisième et le quatrième alinéa de l’article 5.2.3 sont étendus sous réserve des dispositions de l’article L. 6323-17 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Le deuxième alinéa de l’article 5.4 est étendu sous réserve des dispositions de l’article L. 6321-6 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 précitée. Les stipulations de l’article 5.6.3 portant sur les modalités de présentation du projet de transition professionnelle par le salarié sont étendues sous réserve des dispositions de l’article R. 6323-11 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2018-1332 du 28 décembre 2018 relatif à l’utilisation du compte personnel de formation dans le cadre d’un projet de transition professionnelle. Le dernier alinéa de l’article 5.7.3 est étendu sous réserve des dispositions de l’article L. 6325-11 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 précitée. Le deuxième alinéa du point 1. de l’article 5.9 est étendu sous réserve des dispositions de l’article L. 6324-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 précitée. L’article 7.1.1 est exclu de l’extension en tant qu’il est contraire aux dispositions relatives à la désignation de l’OPCO prévues par l’article L. 6332-1-1 du code du travail.
Conclus dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des diocèses de l’Eglise catholique de France (IDCC 1818).
Les dispositions de ces accords sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale