La ministre du travail a étendu, par un arrêté du 9 avril 2020, publié le 21 avril 2020, les dispositions de :
– l’accord du 25 juin 2019 relatif aux rémunérations effectives garanties (1 annexe). Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, le 1er alinéa de l’article 5 est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que la rémunération minimale garantie comporte une assiette qui intègre des compléments de salaires (primes, majorations), les stipulations conventionnelles de branche ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d’accords d’entreprise sur le fondement des dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions ;
– l’accord du 25 juin 2019 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques et la prime d’ancienneté (1 annexe), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Conclus dans la convention collective de la métallurgiedes Pyrénées-Atlantiques et du Seignanx (IDCC 2615).
Les dispositions de ces accords sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.