La ministre du travail, a étendu par arrêté du 15 janvier 2019, publié le 23 janvier 2019, les dispositions de l’accord du 5 mars 2018 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques et l‘accord du 5 mars 2018 relatif aux rémunérations effectives garanties, conclus dans le cadre de la convention collective des industries métallurgiques, électriques et connexes de la Dordogne du 18 février 1985 (IDCC 1653), et à l’exclusion de la réparation d’appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente.
Les dispositions de ces accords sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale. L’article 2 de l’accord du 5 mars 2018 relatif aux rémunérations effectives garanties susvisé est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article 5 de l’accord national de la métallurgie du 13 juillet 1983, tel que modifié par l’avenant du 17 janvier 1991, aux termes desquelles « les primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole doivent être exclues de l’assiette des garanties de rémunération effective ».