Arrêt de travail : l’employeur doit être informé du lieu de repos du salarié

Cet article a été initialement publié sur le site du syndicat : CFDT

 

Un salarié en arrêt de travail pour maladie qui s’absente de son domicile pour une période plus ou moins longue doit informer l’employeur de son lieu de repos. A défaut, il risque de perdre le bénéfice du maintien de salaire en cas de contre-visite au domicile habituel rendue, de fait, impossible. Cass.soc, 16.03.16, n°14-16588. 

En cas d’arrêt de travail, l’employeur a la possibilité de soumettre le salarié à une contre-visite médicale dont l’objectif est de vérifier que l’arrêt de travail est justifié ou encore que le salarié respecte les heures de sorties. Ce dernier ne peut refuser ce contrôle, et doit mettre l’employeur en mesure de le faire réaliser. A défaut, il risque de perdre le bénéfice du maintien de salaire dû par l’employeur. 

C’est la fâcheuse situation dans laquelle s’est trouvée une salariée placée en arrêt de travail sur une période de six mois. Forte d’un arrêt de travail contenant la mention « sorties libres », la salariée s’est absentée de son domicile pendant une quinzaine de jours sans informer l’employeur du lieu exact où elle se rendait. 

Malheureusement, pendant cette absence l’employeur a fait procéder à deux contre-visites médicales. Celles-ci n’ayant pu avoir lieu, la salariée a subi une retenue sur son salaire en raison de son absence. 

Elle a alors décidé de saisir les juges en référé afin d’obtenir le rappel de salaire dont elle a été privée. 

Pour faire droit à ces demandes, le conseil de prud’hommes retient le fait que l’employeur aurait dû avertir la salariée de son intention de faire procéder à un contrôle médical, ceci afin d’éviter une absence. Il ajoute que l’état de santé de la salariée était reconnu par le médecin traitant et le médecin du travail. 

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation a dû répondre à la question de savoir « qui doit informer qui et de quoi ». 

Est-ce au salarié d’informer l’employeur de son lieu de repos en cas d’absence du domicile ?  

Ou bien est-ce à l’employeur d’informer le salarié qu’il envisage d’effectuer une visite de contrôle ?  

 

L’obligation pour le salarié d’informer l’employeur de son lieu de résidence 

Par un arrêt en date du 16 mars 2016, la Cour de cassation, réaffirmant une jurisprudence ancienne (1), retient que c’est la salariée qui aurait dû informer l’employeur de son lieu de résidence en cas d’absence de son domicile habituel. En effet, la Cour de cassation souligne que la salariée est tenue de transmettre cette information dans l’objectif de mettre l’employeur « en mesure de faire procéder à une contre-visite médicale ». 

  • Une décision conforme au Code du travail et à la convention collective…

Cette décision est assez logique, dès lors que article L 1226-1 (2) du Code du travail conditionne le maintien de salaire dû par l’employeur en cas d’arrêt maladie au constat de la maladie par un certificat médical et une contre-visite s’il y a lieu.  

De même, la Convention collective applicable, citée en visa, précise expressément que « l’employeur doit être tenu au courant du lieu de résidence du salarié en position d’arrêt de travail afin qu’il puisse faire procéder à tout contrôle médical qu’il jugera nécessaire »

  • … mais aux conséquences lourdes pour le salarié !

Cette obligation d’informer l’employeur de son lieu de résidence, habituel ou non, qui peut s’entendre d’un point de vue légal et conventionnel, interpelle néanmoins au regard du droit au respect de la vie privée du salarié. 

De plus, le non-respect de cette obligation, peut-être par une méconnaissance de la règle, est susceptible d’entraîner pour le salarié la perte du maintien de salaire dû par l’employeur. Cela peut avoir des conséquences financières très lourdes. Le salarié peut en effet se retrouver avec les seules indemnités journalières versées par la Sécurité sociale qui ne compensent l’absence qu’à hauteur de 50 % du salaire journalier de base. Plus sévère encore, la possibilité pour le médecin contrôleur envoyé par l’employeur d’adresser à la caisse de Sécurité sociale ses conclusions, cette dernière ayant alors la possibilité de suspendre à son tour le versement des indemnités journalières… 

Cela a été d’autant plus brutal pour la salariée qu’en l’espèce, son état de santé était reconnu par le médecin du travail et le médecin traitant.  

Le salarié a toujours la possibilité de contester les résultats de la contre-visite médicale en sollicitant une autre contre-visite ou encore en saisissant le conseil de prud’hommes en référé afin d’obtenir une expertise judiciaire, via la désignation d’un médecin-expert (3). 

 

(1) Cass.soc, 10.05.01, n°98-45851. (2) « Tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la Sécurité sociale (…)» (3) Cass.soc, 17.05.83, n°80-42215 ; Cass.soc, 28.02.1996, n°92-42021. 

 

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmarkClose
0 Shares:
Découvrez nos analyses et capsules vidéos
Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #5 : l'actualité des CCN Syntec, chimie, sécurité sociale

Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #2 : Le point sur les catégories objectives dans les CCN

Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #4 : zoom sur le médico-social non lucratif

Lancer la vidéo

PLFSS 2026 : rejet du socle solidaire et responsable par Thibault Bazin

You May Also Like

Le groupe Crédit Mutuel investit dans le secteur de l’optimisation énergétique

L'Autorité de la concurrence signale le projet d'acquisition de plusieurs sociétés du secteur de l'optimisation énergétique par le Groupe Crédit Mutuel. Si l'opération est conclusive, c'est la filiale du Groupe Crédit Mutuel appelée DEVEST 22 qui prendra le contrôle exclusif des sociétés Akéa Energies, de sa filiale ATFE, et du Groupe Hellio. Akéa et sa filiale sont spécialisées dans l'accompagnement à la performance et la maîtrise énergétique. Quant au Groupe...

Avis d’extension d’accords et d’un avenant de prévoyance dans les industries de la maroquinerie

Le ministre du travail et des solidarités envisage d’étendre, par avis publié le 19 mars 2026, les dispositions de 3 accords du 18 février 2026 relatifs aux salaires minima (cordonnerie multiservice, maroquinerie et industries des cuirs et peaux) et de l'avenant n° 2 du 18 février 2026 à l'accord du 12 décembre 2018 relatif à la prévoyance, conclus dans le cadre de la convention collective...

Avis d’extension d’accords conclus dans la CCN de la fabrication pharmaceutique

Le ministre du travail et des solidarités envisage d’étendre, par avis publié le 19 mars 2026, les dispositions de l’accord collectif du 28 janvier 2026 relatif aux rémunérations minimales conventionnelles et de l'accord du 28 janvier 2026 relatif au recours à la visioconférence lors des réunions de la CPPNI, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la fabrication et le...