Aide à l’embauche du premier salarié : Donner d’une main et reprendre de l’autre ?

Le décret n° 2015-806 du 3 juillet 2015 institue une aide à l’embauche d’un premier salarié, il a été publié le 4 juillet 2015 au Journal officiel. 

Avec un léger effet rétroactif, le texte crée une aide à l’embauche d’un premier salarié dans les très petites entreprises, d’un montant de 4.000 €, à raison de 500 euros pour chaque période de trois mois d’exécution du contrat de travail. 

Les conditions que doivent remplir les employeurs pour y être éligibles : 

– Ne pas appartenir à un groupe au sens de l’article L. 2331-1 du code du travail ou à un groupe d’entreprises de dimension communautaire. 

– Ne pas être particulier employeur. 

– Embaucher un premier salarié en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée de plus de douze mois. 

– La date d’effet du contrat doit être comprise entre le 9 juin 2015 et le 8 juin 2016. 

– Ne pas avoir été liés, dans les douze mois précédant l’embauche du salarié, à un salarié par un contrat de travail poursuivi au-delà de la période d’essai. 

Toutefois, le 26 juin 2013, un dispositif d’aide de l’Etat dénommé « emplois francs » avait été institué à titre expérimental, pour une durée de trois ans, au bénéfice des employeurs qui embauchent, en CDI à temps complet, un jeune de moins de trente ans résidant dans une des zones urbaines sensibles de certaines communes et rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi. Cette aide d’Etat s’élevait à 5000 €. 

Or concomitamment, à l’aide à l’embauche de 4000 € pour l’embauche d’un premier salarié, le gouvernement abroge le dispositif « emplois francs ». 

 

Textes de référence

Décret n° 2013-549 du 26 juin 2013 relatif à l’expérimentation d’emplois francs. 

Décret n° 2015-811 du 2 juillet 2015 portant abrogation du décret n° 2013-549 du 26 juin 2013 relatif à l’expérimentation d’emplois francs. 

Décret n° 2015-806 du 3 juillet 2015 instituant une aide à l’embauche d’un premier salarié, JORF n°0153 du 4 juillet 2015, p. 1304, texte n° 15. 

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