Affaire Indexia (ex-SFAM) : Sadri Fegaier et 6 sociétés du groupe condamnés

Le tribunal correctionnel de Paris a rendu hier (17 décembre 2024) son jugement dans l’affaire SFAM (devenu groupe Indexia). Le juge conclut à la condamnation du patron Sadri Fegaier et des 6 sociétés du groupe. Ce sont leurs pratiques commerciales trompeuses relatives au traitement des résiliations des contrats et des réclamations clients qui sont ici condamnées. L’affaire n’est pas clause pour autant car le patron du groupe et les sociétés condamnées peuvent faire appel dans les 10 jours. Par ailleurs, le montant de l’indemnisation des victimes n’est pas encore tranché (bien que l’UFC-Que choisir ait obtenu réparation pour son rôle prépondérant dans ce dossier).

Le procès débuté en septembre dernier aboutit à la condamnation à 2 ans de prison (dont 16 mois ferme) et 300 000 € d’amende ainsi qu’une interdiction de gérer une entreprise pendant 5 ans pour le patron du groupe Indexia, Sadri Fegaier. Tous ses biens immobiliers ont également été saisis à titre conservatoire. Mais comme le signale le délégué syndical CFDT, Nicolas Zeimetz (interrogé par France Bleu Saint-Etienne Loire), M. Fegaier pourrait bien faire appel de la décision et, le cas échéant, se pourvoir en cassation car « la décence ne fait pas partie […] de ses valeurs les plus intimes« . N’oublions pas que les salariés des établissements du groupe, basés à Roanne et Romans-sur-Isère sont en lutte pour obtenir réparation à la suite de leur mise en liquidation judiciaire du fait des pratiques illégales mises en place par la direction.

Les sociétés du groupe Indexia ont, quant à elles, été condamnées par le tribunal à des amendes allant de 500 000 € à 1,5 M€.

En outre, une autre audience est prévue le 10 avril 2025. Il y sera question de l’indemnisation des clients victimes des pratiques condamnées. Un peu plus de 2 500 victimes sont parties à ce procès. Par ailleurs, l’indemnisation allouée à l’UFC-Que choisir a déjà été tranchée. Elle atteint 200 000 € : la première moitié au titre de la réparation de « l’atteinte causée à l’intérêt collectif des consommateurs personnifié par l’association« , l’autre moitié au titre de la réparation du préjudice matériel subi lié à l’implication de l’association dans l’affaire depuis plusieurs années.

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