Cet article provient du site du syndicat de salariés CFDT.
Comment comparer des accords de compétitivité signés au niveau du groupe avec des accords d’entreprise ? Saisie de cette question à propos d’accords signés par plusieurs syndicats au sein du groupe Renault, la Cour de cassation a réaffirmé la méthode classique d’appréciation globale pour déterminer quel accord doit être considéré comme plus favorable et s’appliquer. Au final, elle a donné raison aux signataires (dont la CFDT) qui se prévalaient de l’application de l’accord de groupe ! Cass.soc.8.01.20, n°18-17708.
- Faits, procédure, prétentions
Dans cette affaire, plusieurs accords de compétitivité ont été signés au sein du groupe Renault : l’un au niveau du groupe et 2 autres au niveau des entreprises.
L’accord de groupe comportait des renonciations à certains avantages en échange d’engagement en matière d’emploi pris au niveau du groupe.
Pour dire que les accords d’entreprise étaient plus favorables et devaient s’appliquer de préférence à l’accord de groupe, les syndicats demandeurs faisaient notamment valoir que les engagements en matière d’emploi concernaient un niveau d’activité et le maintien de l’emploi au niveau global de la production en France. Or, des réductions d’effectifs avaient eu lieu au niveau des entreprises.
Aussi, les demandeurs soutenaient-ils qu’il n’y avait pas eu de réelle contrepartie aux renonciations de droits prévues dans l’accord de groupe et qu’en conséquence les accords d’entreprise devaient s’appliquer.
La cour d’appel a rejeté ces prétentions. En effet, au terme d’une comparaison par ensemble d’avantages ayant le même objet, elle a estimé que les renonciations à certains avantages avaient eu pour contrepartie les engagements pris par le groupe en matière d’emploi.
Les syndicats demandeurs ont formé un pourvoi.
- Les accords sur l’emploi font l’objet d’une comparaison par « ensemble d’avantages ayant le même objet ou la même cause »
La Cour de cassation a donc dû trancher. Quel accord s’applique ?
Plus précisément : la cour d’appel a-t-elle eu raison de comparer les accords par « ensemble d’avantages ayant le même objet ou la même cause » ?
Pour la Haute juridiction, la réponse est oui ! Elle rejette donc le pourvoi et approuve la décision de la cour d’appel en faveur de l’application de l’accord de groupe, signé par la CFDT.
La chambre sociale valide la méthode de comparaison employée par les juges du fond, méthode dite semi-globale (par ensemble d’avantages ayant le même objet ou la même cause). Aussi dès lors que les juges du fond ont constaté l’existence de réels engagements de maintien de l’emploi, qui ont été respectés, au niveau du groupe, la renonciation à certains avantages peut être considérée comme compensée et l’accord de groupe jugé plus favorable.
Rappelons que la question de la méthode de comparaison à employer pour déterminer l’accord collectif devant être considéré comme plus favorable (et donc appliqué) n’est pas nouvelle.
Depuis un arrêt Géophysique du 19 février 1997 (1) la Cour de cassation a adopté une méthode comparaison dite globale pour les accords qui comportent des engagements en matière d’emploi. Les avantages ne sont donc plus comparés un à un, de manière analytique, mais globalement, les engagements en matière d’emploi étant mis dans la balance.
Ce qui est nouveau ici c’est que la comparaison semi-globale (par « ensemble d’avantages ayant le même objet ou la même cause ») est appliquée entre accords de niveaux différents, alors que dans l’affaire Géophysique il s’agissait d’accords de même niveau se succédant dans le temps.
Le caractère plus favorable des accords doit être apprécié par rapport à l’ensemble de la collectivité concernée. En l’espèce, il y avait matière à hésitation sur ce point (du moins pour les auteurs du pourvoi) : l’appréciation du caractère plus favorable devait-il se faire pour l’ensemble des salariés du groupe ou par rapport à la collectivité (plus réduite) des salariés des entreprises qui se prévalaient de l’application des accords d’entreprise ?
C’est finalement le caractère plus favorable pour l’ensemble des salariés du groupe qui a été déterminant, malgré des réductions d’effectifs ici ou là.
Depuis les ordonnances, le Code du travail a entériné une nouvelle méthode de comparaison des accords « par ensemble de garanties se rapportant à la même matière » (2). Celle-ci s’appliquera-t-elle à la comparaison entre accords d’entreprise et de groupe (3) ? Cette nouvelle formulation est-elle de nature à changer la donne ?
A suivre…
(1) n° 94-45286.
(2) Articles L.2253-1 et L.2253-2 C.trav.
(3) Les articles du Code visen plutôt les comparaisons entre accords de branche et d’entreprise.