Absence de report du terme du préavis d’un arrêt de travail d’origine professionnelle : Une exclusivité du départ à la retraite

Cet article a initialement été publié sur le site du syndicat FO

 

Le départ à la retraite contraint le salarié à respecter un préavis (art. L 1237-10 du code du travail). 

Le préavis est, en principe, un délai préfix, c’est-à-dire un délai dont l’échéance ne peut être reportée. Cela implique qu’il ne peut être, sauf exceptions, ni interrompu ni suspendu. 

Ainsi, à titre d’illustration, la survenance d’une maladie d’origine non professionnelle, n’entraîne pas le report du terme du préavis (Cass. soc., 28-6-89, n°86-42931). 

En revanche, un accident du travail ou une maladie professionnelle durant le préavis de licenciement ou de démission, engendre le report du terme de préavis (Cass. soc., 18-7-96, n°93-43581 ; Cass. soc., 15-2-06, n°04-42822). 

La même solution s’applique-t-elle en cas de départ à la retraite ? C’est à cette question que la Cour de cassation a été récemment confrontée (Cass. soc., 25-5-16, n°15-10637). 

En l’espèce, le 30 septembre 2010, un salarié a notifié à son employeur son intention de partir à la retraite au 31 décembre 2010. 

Le 1er octobre 2010, l’intéressé a été en arrêt de travail à la suite d’une rechute d’un accident du travail. La date du départ à la retraite a été considérée par l’employeur comme effective au 31 décembre 2010 (date initialement indiquée par le salarié). 

Le salarié, quant à lui, considérait que la survenance de son arrêt de travail reportait le terme de son préavis. Celui-ci a donc saisi le conseil de prud’hommes afin de faire requalifier la rupture de son contrat de travail à la date du 31 décembre 2010, en licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

La cour d’appel a accueilli l’argumentation du salarié. Ainsi, l’employeur devait être considéré comme ayant mis d’office le salarié à la retraite le 31 décembre 2010. Cette mise à la retraite a été déclarée nulle car effectuée en violation des dispositions protectrices applicables aux victimes d’accident du travail (art. L 1226-9 du code du travail). 

Un tel raisonnement a été censuré par la Cour de cassation. 

La Haute Cour considère que « lorsqu’un salarié a notifié à son employeur son intention de partir à la retraite en respectant un préavis dont il a fixé le terme, le préavis dont l’exécution a été suspendue pendant la durée de l’arrêt de travail consécutif à un accident du travail n’est susceptible d’aucun report ». 

En d’autres termes, le salarié ayant notifié à son employeur la date de son départ à la retraite ne dispose pas d’un droit au report de ladite date du fait de la survenance d’un arrêt de travail résultant d’un accident du travail durant la période de préavis. 

A ce titre, la Cour de cassation se base principalement sur les deux points suivants. 

En premier lieu, les juges se rattachent à la définition du départ à la retraite à savoir : « Un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ». 

En second lieu, la chambre sociale se base sur le code de la sécurité sociale prévoyant que « le service d’une pension de retraite (…) est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l’employeur » (art. L 161-22 du code la sécurité sociale). 

Le visa de cet article L 161-22 permet, fort heureusement, de ne pas donner à cet arrêt une portée trop importante. 

En effet, il semblerait que l’absence de report du terme du préavis en cas de survenance d’un arrêt de travail d’origine professionnelle concerne exclusivement le départ à la retraite. 

La jurisprudence rendue en cas de démission ou de licenciement permettant de se prévaloir du report du terme semble ainsi préservée. 

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