A la Sécurité sociale, l’indemnité de guichet n’est pas pour tout le monde

Quels agents peuvent prétendre recevoir une indemnité de guichet à la Sécurité sociale ? C’est à cette question que vient de répondre la chambre sociale de la Cour de cassation dans une décision du 26 septembre 2018.

 

Dans sa décision (à lire ici), le juge s’est prononcé sur la faculté pour des agents de la CPAM de l’Oise de bénéficier de l’indemnité de guichet prévue par la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale. Il y indique que ce n’est pas parce qu’un un agent travaille au guichet d’une CPAM qu’il bénéficie systématiquement de l’indemnité de guichet. Explications. 

L’indemnité de guichet de la Sécurité sociale réservée à certains agents techniques

L’affaire jugée par la chambre sociale de la Cour de cassation implique 30 salariés qui sont conseillers assurance maladie à la CPAM de l’Oise. Ils réclament depuis 2012 le paiement de l’indemnité de guichet prévue à l’article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale. En effet, leur mission consiste à accueillir le public, le conseiller, répondre par téléphone aux requêtes et répondre par écrit aux réclamations. 

La cour d’appel a accueilli favorablement la demande en considérant que ces agents sont bien des agents techniques au regard de leurs missions exercées à la Sécurité sociale. Ces missions sont vides de tout management et ne demandent pas de niveau d’expertise très poussé. 

Cependant, la Cour de cassation n’est pas de cet avis. Pour prendre sa décision, le juge se repose sur la version de la convention collective en vigueur au moment du dépôt de la demande, et non sur la version actuellement en vigueur en 2018. Dans cette ancienne version, l’article 23 précise que seuls les agents techniques peuvent bénéficier de l’indemnité de guichet. Or, comme le rappelle le juge, les seuls agents techniques pouvant recevoir l’indemnité sont ceux qui ont une fonction d’exécution et qui relèvent des niveaux de classification 1 à 3 : tous les agents de niveau 4 sont donc exclus du dispositif. 

Or, la Cour de cassation insiste sur le fait que la cour d’appel n’a pas démontré que les agents de Sécurité sociale à l’origine de la demande relèvent des niveaux 1 à 3 et non du niveau 4. Sans une telle démonstration, ils ne peuvent pas légitimement exiger le versement de l’indemnité de guichet. La cour d’appel de renvoi devra donc se prononcer sur le niveau de classification de chacun des agents. 

Il ressort de cette décision que c’est avant tout la classification de l’agent travaillant à la Sécurité sociale, au regard des missions qu’il effectue, qui permettent de lui faire bénéficier de l’indemnité de guichet. 

On peut signaler par ailleurs que la Cour de cassation s’est prononcée dans une affaire similaire à propos d’un agent de la même CPAM de l’Oise qui réclame le versement de la prime d’itinérance. Etant donné que l’agent relève du niveau 4 de classification, il ne peut pas bénéficier de ladite prime qui ne concerne que les agents techniques des niveaux 1 à 3 de classification. 

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmarkClose
0 Shares:
Découvrez nos analyses et capsules vidéos
Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #2 : Le point sur les catégories objectives dans les CCN

Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #6 : focus sur l'avenant santé n° 9 de la CCN Syntec

Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #5 : l'actualité des CCN Syntec, chimie, sécurité sociale

Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #3 : les enjeux de la rentrée de septembre 2025

You May Also Like

L’AMF lance son appel d’offres prévoyance et santé

L'Autorité des marchés financiers (AMF) vient de faire paraître son appel d'offres pour trouver son ou ses assureur(s) collectif(s) en prévoyance et en santé. La procédure donne aux candidats jusqu'au 7 avril 2026 à 14h seulement pour envoyer leurs réponses. Chaque marché (santé et prévoyance) sera attribué pour une durée de 5 ans. L'adresse mail de contact interne de l'AMF est "c.brefort@amf-france.org" tandis que les ...

Avis d’extension d’accords conclus dans la convention collective de l’édition

Le ministre du travail et des solidarités, envisage d’étendre, par avis publié le 21 mars 2026, les dispositions de l’accord du 22 décembre 2025 relatif à la révision du titre III du chapitre 3 de l'annexe IX de la convention et de l'accord du 3 février 2026 relatif aux négociations annuelles obligatoires - annexe spécifique édition phonographique, conclus dans la convention collective...