Arrêté d’extension d’un avenant conclu dans la CCN des prothésistes dentaires

Le ministre du travail et des solidarités, a étendu par arrêté du 23 septembre 2026, publié le 3 octobre 2026, les dispositions de l’avenant du 14 novembre 2025 portant modification de l’article 37 de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire du 18 décembre 1978 (IDCC 993).

Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale. 

Le 5e alinéa de l’article 37, tel que modifié par l’avenant du 14 novembre 2025, est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2315-10 et L. 2143-17 du code du travail, lesquelles prévoient que sont également prises en compte comme temps de travail effectif les heures de délégation effectuées dans le cadre de leur mandat par les élus du comité social et économique et les délégués syndicaux, lorsqu’ils existent, et sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2142-11 du code du travail lesquelles prévoient la prise en compte des « journées de participation aux réunions syndicales » seulement s’agissant des participants ayant la qualité de représentants du personnel.
Les termes « dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an » figurant à l’article 37 de la convention collective nationale, tel que modifié par l’avenant du 14 novembre 2025, sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article L. 3141-5 du code du travail, selon lesquelles l’acquisition des congés payés en cas d’accident ou maladie d’origine professionnelle se fait sur toute la durée de l’arrêt de travail, même s’il excède 12 mois.
L’article 37 de la convention collective nationale, tel que modifié par l’avenant du 14 novembre 2025, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3141-5 du code du travail, qui assimile à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes de congés d’accueil de l’enfant et d’adoption, les jours de repos accordés au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44 (RTT) du code du travail et les périodes, dans les limites fixées au dernier alinéa de l’article L. 3142-88 du code du travail, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’exercice d’un mandat électif local.

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