Arrêté d’extension d’un accord et de son avenant dans le transport routier de voyageurs à La Réunion

Le ministre du travail et des solidarités et le ministre des transports, ont étendu, par arrêté du 12 février 2026, publié le 17 février 2026, les dispositions de :
– l’accord du 23 décembre 2024 relatif au transport routier de voyageurs à La Réunion tel que modifié par l’avenant du 24 janvier 2025 susvisé. – L’article 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2253-1 et L. 2253-3 du code du travail lesquelles définissent respectivement d’une part les matières dans lesquelles l’accord de branche prévaut sur les dispositions de l’accord d’entreprise, sauf à ce que ce dernier, s’il comporte des stipulations différentes, assure des garanties au moins équivalentes et d’autre part les domaines pour lesquels les stipulations de la convention d’entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la convention de branche prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche. L’article 5.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article D. 3312-7 du code des transports lesquelles définissent les modalités de calcul de la durée hebdomadaire du travail sur la base de laquelle le décompte des heures supplémentaires doit se faire. Le 1er alinéa de l’article 10 est étendu sous réserve du respect des dispositions du paragraphe 6 de l’article 8 du règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006, lesquelles définissent pour un conducteur le temps de repos minimum au cours de deux semaines consécutives. L’article 16 est applicable sous réserve que la convention de branche soit complétée, en application du 4e alinéa de l’article L. 2261-25 du code du travail, par un accord d’entreprise définissant les garanties prévues au 2e alinéa de l’article L. 3123-23 du code du travail. L’article 17 est étendu sous réserve de l’application de l’ensemble des dispositions de l’article L. 3123-21 du code du travail, qui prévoient une majoration obligatoire des heures complémentaires accomplies par le salarié à temps partiel, même celles effectuées en-deçà de 10 % de la durée du travail prévue dans le contrat de travail. L’article 20 est applicable sous réserve que la convention de branche soit complétée, en application du 4e alinéa de l’article L. 2261-25 du code du travail, par un accord d’entreprise définissant les garanties prévues au cinquième alinéa de l’article L. 3123-17 du code du travail. L’article II de l’annexe III est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2253-1 du code du travail, pour les domaines de compétence partagée, et de l’article L. 2253-2, pour l’ensemble des matières qu’il mentionne, qui autorisent la convention d’entreprise à prévoir des stipulations différentes à la condition d’assurer des garanties au moins équivalentes.
Les termes : « les frais de déplacement » figurant au 4e alinéa de l’article II de l’annexe III sont exclus de l’extension comme étant contraires aux dispositions de l’article L. 2253-1 du code du travail lesquelles listent les matières pour lesquelles l’accord de branche prime sur les accords d’entreprise. Le 1er alinéa de l’article V.1 de l’annexe III est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-19 du code du travail qui ne prévoit pas la possibilité de moduler la composition de la CPPNI. L’article V.4 de l’annexe III est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2232-8 du code du travail qui rend obligatoire des stipulations relatives à la compensation des pertes de salaires ou au maintien de ceux-ci, ainsi qu’à l’indemnisation des frais de déplacement pour toute convention de branche ou tout accord professionnel.
Les quatre premiers alinéas de l’article VIII sont exclus de l’extension comme contrevenant aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-9 et suivants du code du travail relatifs aux modalités de révision et de dénonciation des accords. L’article IX de l’annexe III est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-3 du code du travail qui autorise également l’adhésion d’associations d’employeurs ou d’employeurs pris individuellement ;
– l’avenant du 24 janvier 2025 audit accord du 23 décembre 2024 relatif au transport routier de voyageurs à La Réunion susvisé ;

Conclus dans le cadre de la CCN des transports routiers et les activités auxiliaires du transport (IDCC 16).

Les dispositions de l’accord et de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale. 

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