Le ministre du travail et des solidarités, a étendu par arrêté du 6 février 2026 publié le 12 février 2026, les dispositions de l‘accord national de branche du 21 mai 2024 relatif au proche aidant, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des sociétés concessionnaires ou exploitantes d’autoroutes ou d’ouvrages routiers du 27 juin 2006 (IDCC 2583).
Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.
Les termes « d’une particulière gravité » contenus aux 1er et 2e alinéas de l’article 4.2.1.1 sont exclus de l’extension comme étant contraires aux dispositions de l’article L. 3142-16 du code du travail relatives au droit à un congé de proche aidant.
L’article 4.2.3 est étendu d’une part, sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1225-63 du code du travail qui prévoient que le salarié pourra prendre les jours de congé immédiatement, sans délai à respecter, en cas de dégradation soudaine de l’état de santé de l’enfant ou en cas de situation de crise nécessitant une présence sans délai du salarié et d’autre part, sous réserve du respect des dispositions du 5e alinéa de l’article L. 1225-62 du code du travail lesquelles précisent le nombre de jours de congés dont peut bénéficier le salarié au titre du congé de présence parentale à titre exceptionnel et dérogatoire.