La ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, a étendu par arrêté du 4 février 2025 publié le 7 février 2025, les dispositions de l’accord territorial Production agricole du 20 juin 2024 des exploitations et entreprises champignonnistes des départements de l’Aisne, de l’Oise, conclu dans le cadre de la convention collective nationale (CCN) de la production agricole (IDCC 7024)
Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves suivantes :
1° L’article 4 de l’accord est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-20 du code du travail qui fixe les procédures de mise en place des commissions mixtes paritaires ;
2° les articles 5.1 et 5.2 de l’accord sont étendus sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3122-8 du code du travail qui détermine les contreparties au travail de nuit et L. 3121-28 du code du travail qui détermine les contreparties aux heures supplémentaires ;
3° L’article 9 de l’accord est étendu sous réserve du respect des dispositions du code du travail telles qu’interprétées par la jurisprudence de la cour de cassation à la lumière de l’article 1134 du code civil ;
4° L’article 10 de l’accord est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1225-65-1 du code du travail qui fixe les modalités de dons de congé ;
5° L’article 14 de l’accord est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-20 du code du travail qui fixe les procédures de mise en place des commissions mixtes paritaires et des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail prévoyant notamment que l’engagement de la révision est réservé aux signataires ou adhérents de la convention ou de l’accord pendant une période correspondant à un cycle électoral mais qu’il est ensuite ouvert à l’ensemble des organisations représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord ;
6° L’article 17 de l’accord est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2231-5 du code du travail qui prévoit que la partie la plus diligente des organisations signataires d’une convention ou d’un accord doit en notifier le texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.