La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, a étendu par arrêté du 18 septembre 2025, publié le 26 septembre 2025, les dispositions de la nouvelle CCN fusionnée des salariés des cabinets d’avocats (IDCC 3253).
Les dispositions de ladite convention collective nationale des salariés des cabinets d’avocats du 21 juin 2024 sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves suivantes :
A l’alinéa 3 de l’article 2, le mot « représentatives » qui se réfère aux organisations professionnelles d’employeurs est exclu de l’extension en tant qu’il contrevient aux dispositions combinées du 1er alinéa de l’article L. 2261-9 et du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du code du travail, relatifs aux modalités de dénonciation d’une convention ou d’un accord.
A l’alinéa 4 de l’article 2, le mot « représentatives » qui se réfère aux organisations professionnelles d’employeurs et le mot « représentatives » qui se réfère aux organisations syndicales de salariés sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent aux dispositions combinées du 1er alinéa de l’article L. 2261-9 et du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du code du travail, relatifs aux modalités de dénonciation d’une convention ou d’un accord.
A l’alinéa 5 de l’article 2, le mot « représentatives » qui se réfère aux organisations professionnelles d’employeurs est exclu de l’extension en tant qu’il contrevient aux dispositions combinées du 1er alinéa de l’article L. 2261-9 et du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du code du travail, relatifs aux modalités de dénonciation d’une convention ou d’un accord.
L’alinéa 1er de l’article 6.4.2 c) est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l’article L. 2232-9 du code du travail, en vertu desquelles le rapport d’activité prévu par ce même article du code doit être complété par un bilan de l’action de la branche en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
L’alinéa 10 de l’article 6.4.2 b) est exclu de l’extension en application des dispositions de l’article L. 2261-15 du code du travail qui ne prévoient l’extension que des conventions ou accords collectifs créant ou modifiant le droit conventionnel existant.
A l’article 7.6.2, les termes « des entités de la branche » sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article L. 2234-3 du code du travail et à l’application du principe d’égalité à valeur constitutionnelle résultant de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu’interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
L’article 15.3.2 est étendu sous réserve du respect de l’article L. 2312-22 du code du travail qui prévoit que le comité social et économique est consulté chaque année sur les thèmes listés à défaut d’accord prévu à l’article L. 2312-19 du code du travail.
L’article 15.3.3 de la CCN est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2312-37 du code du travail, qui vise des situations précises comme la compression des effectifs due à une restructuration, ainsi que les opérations de concentration.
L’article 31 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3141-24 du code du travail, dont il ressort que pour déterminer la rémunération brute totale, il est tenu compte des périodes assimilées à du temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 du code du travail ainsi que de l’indemnité de congé de l’année précédente et des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 du code du travail.
Le dernier alinéa de l’article 32.2.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3141-19-3 du code du travail qui prévoient que le salarié est informé de la date jusqu’à laquelle les jours de congés peuvent être pris.
L’article 36 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3133-4 à L. 3133-6 du code du travail en vertu desquelles le 1er mai est un jour férié et chômé, le chômage du 1er mai ne peut pas être une cause de réduction du salaire, et s’il est travaillé dans des établissements et services qui ne peuvent interrompre le travail en raison de la nature de leur activité, la rémunération du salarié est doublée.
Au dernier alinéa de l’article 49.4, les mots : « et de celles issues, le cas échéant, d’un régime de prévoyance » sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent aux dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont le montant et la durée sont conditionnés à l’ancienneté.
A défaut d’accord prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l’article 54 est étendu sous réserve du respect de l’obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l’atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
Le dernier alinéa de l’article 63 est étendu sous réserve de l’application des stipulations de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime unique de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, étendus par arrêtés du 24 avril et du 27 juillet 2018.
1 commentaire