La ministre du travail et de l’emploi, a étendu par arrêté du 13 décembre 2024, publié le 24 décembre 2024, les dispositions de l’avenant du 6 décembre 2023 de la convention collective nationale de la banque populaire (IDCC 3210).
Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application deladite convention collective, sous les réserves suivantes :
- – Le 2e alinéa de l’article 16 de la convention collective, modifié par l’article 5.3 de l’avenant, est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2315-36 à L. 2315-39 du code du travail qui déterminent plusieurs obligations d’ordre public s’agissant de la mise en place, des attributions et du fonctionnement des commissions santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT).
- – Les termes : « ou d’établissement » figurant au 2e alinéa de l’article 16 de la convention collective, modifié par l’article 5.3 de l’avenant, sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article L. 2315-41 du code du travail qui renvoient uniquement à des accords d’entreprise.
- – Les termes : « pour les entreprises occupant 300 salariés et plus » et les termes « Les conditions générales, dans lesquelles les représentants du personnel aux CSSCT dans les entreprises occupant moins de 300 salariés ont droit à une formation, sont définies conformément aux dispositions légales en vigueur » figurant au 3e alinéa de l’article 16 de la convention collective, tel que modifié par l’article 5.3 de l’avenant, sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article 39 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, qui introduit notamment des évolutions en matière de formation en santé, sécurité et conditions de travail des représentants du personnel au comité social et économique.