Arrêté d’extension d’annexes et d’accords à la CCN des industries de la maroquinerie

La ministre du travail et de l’emploi, a étendu par arrêté du 13 décembre 2024, publié le 24 décembre 2024, les dispositions de :

  • – L’annexe spécifique n° 4 du 29 mars 2023 (secteur cuirs et peaux) relative aux thèmes : catégories professionnelles, classifications et rémunération des ouvriers, Etam, ingénieur et cadres ;
  • – L’annexe spécifique n° 1 du 20 décembre 2023 (secteur cordonnerie multiservice) relative aux thèmes : classification, rémunérations, remplacement, changement de résidence, période d’essai, préavis, indemnités de départ et mise à la retraite, indemnité de licenciement. Au 1er alinéa de l’article 13, les termes : « à partir d’au moins 60 ans » sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article L. 1237-9 du code du travail dans la mesure où la condition d’âge précisée par l’article 13 n’est pas prévue par l’article précité ce qui pourrait donc conduire à exclure certains salariés du bénéfice de l’indemnité de départ en retraite alors même que le code du travail n’impose pas explicitement cette condition ;
  • – L’annexe spécifique n° 2 du 20 décembre 2023 (secteur cordonnerie multiservice) relative aux thèmes : heures supplémentaires, travail de nuit, jours fériés, travail le dimanche, temps partiel et aménagement du temps de travail. Le 1er alinéa de l’article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3122-1 du code du travail, relatives au travail de nuit.
    L’article 7 est étendu sous réserve que ses stipulations soient entendues comme prévoyant la rémunération de tous les jours légaux fériés chômés habituellement ouvrés, conformément aux dispositions de l’article L. 3133-3 du code du travail.
    Au 1er alinéa de l’article 7, les termes : « et ait accompli 200 heures de travail au cours des deux mois précédant le jour férié considéré » et le 2e alinéa de ce même article sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article L. 3133-3 du code du travail, relatives au chômage des jours fériés.
    Le 4e alinéa du point 9.3 de l’article 9 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3123-13 du code du travail, en tant que ses dispositions s’appliquent y compris en cas de dépassement des heures réalisées dans le cadre d’un complément d’heures.
    Le dispositif d’heures complémentaires prévu au point 9.3 de l’article 9 est applicable sous réserve que l’accord de branche soit complété en application du 4e alinéa de l’article L. 2261-25 du code du travail par un accord d’entreprise déterminant les garanties relatives à la mise en œuvre, pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet, ainsi que la période minimale de travail continue prévue à l’article L. 3123-25 du code du travail.
    Le point 9.4 de l’article 9 est exclu de l’extension en tant qu’il ne répond pas aux exigences requises par le 3° de l’article L. 3123-22 du code du travail, relatif à l’augmentation temporaire de la durée du travail.
    Le dispositif d’aménagement du temps de travail prévu à l’article 10 est applicable sous réserve que l’accord de branche soit complété en application du 4e alinéa de l’article L. 2261-25 du code du travail par un accord d’entreprise précisant les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences, arrivées et départs en cours de période de référence, prévues au 3° de l’article L. 3121-44 du code du travail ;
  • – L’annexe spécifique n° 3 du 20 décembre 2023 (secteur cordonnerie multiservice) relative aux thèmes : indemnisation maladie et accident, maternité, congés supplémentaires, congés pour évènements familiaux, retraite complémentaire, prévoyance et frais de santé. L’avant dernier alinéa de l’article 4 est exclu de l’extension en tant qu’il contrevient aux dispositions de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, qui ne prévoient pas la possibilité pour la branche de contraindre les entreprises à adhérer à un organisme complémentaire choisi.
    L’article 6 est étendu sous réserve de l’application de l’article R. 242- 1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2022 et de l’application des stipulations de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, étendu par arrêté du 24 avril 2018.
    Le 2e alinéa de l’article 7 et le 1er alinéa du point 7.1 de l’article 7 ainsi que l’ensemble des stipulations du point 7.8 sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, qui prévoient que les accords qui organisent la couverture complémentaire des salariés en recommandant un ou plusieurs organismes complémentaires doivent comporter une clause fixant dans quelles conditions et selon quelle périodicité, qui ne peut excéder cinq ans, les modalités d’organisation de la recommandation sont réexaminées.
    Le tableau de garanties présenté au sous-titre 7.4.1.1 du titre 7.4.1 de l’article 7 est étendu sous réserve de la prise en charge du forfait patient urgences, entré en vigueur le 1er janvier 2022, conformément aux dispositions des articles L. 160-13 et L. 871-1 du code de la sécurité sociale.
    Le tableau de garanties présenté au sous-titre 7.4.1.1 du titre 7.4.1 de l’article 7 est étendu sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l’article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant la prise en charge du ticket modérateur des séances d’accompagnement psychologiques prévues par L. 162-58 du code de la sécurité sociale.
    Le 1er alinéa du sous-titre 7.5.3.2 du titre 7.5.3 de l’article 7 est étendu sous réserve du respect des dispositions du paragraphe 1460 de la rubrique protection sociale complémentaire du BOSS qui prévoient la nécessité de maintien des garanties des salariés placés en activité partielle.
    Le point 7.6 de l’article 7 est étendu sous réserve du respect des dispositions du décret n° 90-769 du 30 août 1990 pris pour l’application des articles 49 et 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, tel que modifié par le décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 ;
  • – L’accord du 20 décembre 2023 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
    Le 8e alinéa du titre d « Rémunération effective » de l’article 4 est étendu sous réserve du respect des principes définis aux articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail, relatifs à l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
    Le 2e alinéa de l’article 6 est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 1152-4 du code du travail, qui prévoient que l’employeur doit également afficher, sur le lieu de travail, les dispositions de l’article 222-33-2 du code pénal relatif au harcèlement moral ;
  • – L’accord du 5 février 2024 relatif aux salaires minima. L’accord est étendu sous réserve de l’application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;

Conclus dans le cadre de la convention collective nationale des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir du 9 septembre 2005 (IDCC 2528).

Les dispositions des annexes et accords sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale. 

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