Arrêté d’extension d’un avenant dans le négoce de bois d’œuvre et de matériaux de construction

La ministre du travail, de la santé et des solidarités, a étendu, par arrêté du 28 juin 2024, publié le 8 juillet 2024, les dispositions de l’avenant du 15 décembre 2023 portant modification de l’article 8-4 « reconnaissance de la fonction tuteur » et de l’article 6-3-4-3-5 « maître d’apprentissage », conclu dans le cadre de la convention collective nationale du négoce des matériaux de construction (IDCC 3216), à l’exclusion des entreprises exerçant l’activité de « commerce de gros de bois et dérivés » visées par la convention collective nationale du négoce de bois d’œuvre et produits dérivés du 17 décembre 1996, exception faite des activités mentionnées du 1 au 3 de l’article 1er de cette convention et à l’exclusion des entreprises exerçant l’activité d’importation de bois du Nord, de bois tropicaux ou américains, visées par la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l’importation des bois du 28 novembre 1955

Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.

Le 2e alinéa de l’article 6 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-3 du code du travail relatif aux modalités d’adhésion d’une convention ou d’un accord.
Compte tenu de l’ordonnancement des niveaux de négociation issu de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, l’article 8 est étendu sous réserve de l’application des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail tels qu’interprétés par la décision du 13 décembre 2021 (n° 433232) dont il ressort que « si la convention de branche peut retenir que les salaires minima hiérarchiques s’appliquent aux rémunérations effectives des salariés résultant de leurs salaires de base et de certains compléments de salaire, elle ne peut, lorsqu’elle prévoit l’existence de primes, ainsi que leur montant, indépendamment (…) de la définition des garanties applicables en matière de salaires minima hiérarchiques, faire obstacle à ce que les stipulations d’un accord d’entreprise en cette matière prévalent sur celles de la convention de branche, y compris si elles y sont moins favorables ».

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