Arrêté d’extension d’un avenant dans la désinfection, désinsectisation et dératisation

La ministre du travail, de la santé et des solidarités, a étendu par arrêté du 22 mars 2024 publié le 3 avril 2024, les dispositions de l’avenant du 22 mai 2023 à la convention collective nationale des entreprises de désinfection, désinsectisation et dératisation du 5 juin 1991 (IDCC 1605). 

Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.

Le 1er alinéa et la dernière phrase du 2e alinéa de l’article 5 de la convention collective, dans leur rédaction issue de l’article 5.2 de l’avenant, sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail, qui prévoient, afin de tenir compte des modifications de représentativité, une distinction suivant que l’engagement de la révision intervient pendant le cycle électoral au cours duquel la convention ou l’accord a été conclu ou que celui-ci intervient à l’issue du cycle de représentativité.
Le 6e alinéa de l’article 6 de la convention collective, tel que modifié par l’article 6 de l’avenant, est étendu sous réserve d’une part, du respect des dispositions de l’article L. 2145-11 du code du travail, qui permet à l’employeur de limiter l’accès aux formations syndicales uniquement après avis conforme du comité social et économique, lorsque l’absence du salarié pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise et en motivant le refus du congé et d’autre part, du respect des dispositions de l’article L. 2145-7 du code du travail, qui prévoit un maximum de 18 jours de congés de formation syndicale pour les animateurs des stages et sessions.
L’article 8 de la convention collective, tel que modifié par l’article 8 de l’avenant, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1242-12 du code du travail qui fixent les mentions obligatoires du contrat à durée déterminée (CDD).
L’article 11 de la convention collective, tel que modifié par l’article 10 de l’avenant, est étendu sous réserve du respect de l’ensemble des dispositions des articles R. 4624-10 à R. 4624-45-9 du code du travail, dans la mesure où le suivi individuel de l’état de santé des travailleurs est modulé en fonction du type de poste, des risques professionnels auxquels celui-ci expose les travailleurs, de l’âge et de l’état de santé du travailleur.
L’article 33 de la convention collective, tel que modifié par l’article 22 de l’avenant, est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-4 et L.1225-35-1 du code du travail concernant respectivement le champ de la négociation collective en matière de congés pour événements familiaux d’une part et le congé de paternité et d’accueil de l’enfant d’autre part.

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