Arrêté d’extension d’un accord et de son avenant dans les entreprises de manutention ferroviaire

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, a étendu, par arrêté du 23 mai 2022 publié le 11 juin 2022, les dispositions de l’accord du 20 décembre 2021 et de son avenant du 18 février 2022 relatifs à l’accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes (IDCC 538). 

Les dispositions de l’accord et de son avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale. 

Le 2e alinéa de l’article 4 de l’accord est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 6323-6 du code du travail.

Les termes : « Les parties signataires du présent accord, dans le prolongement des travaux de l’Observatoire conduits en 2021 et 2022 relatifs à la création d’outils permettant l’accès au bloc 1 du CQP Agent de Nettoyage et de Manutention ferroviaire (expérimentation de l’acquisition de CQP par bloc(s) de compétences via la VAE) se fixent les objectifs suivants :
– 1er semestre 2022 : 20 candidats ;
– 2nd semestre 2022 : 30 candidats ;
– 1er semestre 2023 : 40 candidats ;
– 2nd semestre 2023 : 50 candidats. » figurant à l’article 5 de l’accord sont exclus de l’extension en ce qu’ils contreviennent aux dispositions de l’arrêté du 21 novembre 2019 fixant le cahier des charges de l’expérimentation visant des actions de validation des acquis de l’expérience ayant pour objet l’acquisition d’un ou plusieurs blocs de compétences dans la mesure où la branche n’a pas finalisé les démarches nécessaires à cette inscription.

Le 2e alinéa de l’article 15 de l’accord est étendu sous réserve du respect des dispositions du 2e alinéa de l’article L. 6325-13 du code du travail.

Le 2e alinéa de l’article 25 de l’accord est exclu de l’extension en ce qu’il contrevient aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail.

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