Rupture conventionnelle : l’employeur doit pouvoir prouver la remise d’un exemplaire au salarié

Cet article provient du site du syndicat de salariés FO.

L e Code du travail ne précise pas le nombre de formulaires devant être signés en cas d’acceptation d’une rupture conventionnelle. En même temps, ce n’est pas le nombre d’exemplaires qui importe mais la remise du document.

De manière générale, il est considéré que trois exemplaires doivent être établis : un pour l’employeur, un pour le salarié et un exemplaire pour l’administration.

Dans cette affaire, le formulaire établissait que plusieurs exemplaires avaient été établis, mais le salarié contestait en avoir reçu un et demandait l’annulation de la convention de rupture.

La cour d’appel rejette la demande du salarié au motif que le formulaire précise que la convention a été établie en trois exemplaires.

Mais ce n’est pas suffisant pour la Cour de cassation qui casse l’arrêt d’appel : Il résulte de ces textes que seule la remise au salarié d’un exemplaire de la convention signé des deux parties lui permet de demander l’homologation de la convention et d’exercer son droit de rétractation en toute connaissance de cause. (Cass. soc., 13 avril 2022, n°20-22895).

Il ne suffit donc pas à l’employeur d’indiquer le nombre d’exemplaires signés, il lui incombe, en cas de contestation, de rapporter la preuve de la remise d’un exemplaire au salarié.

Cette position se comprend dans la mesure où chacune des deux parties peut demander l’homologation à l’autorité administrative, ou laisser supposer qu’elle l’a demandée…

CE QUE DIT LA LOI
L’article L 1237-11 du Code du travail dispose :
« L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section, destinées à garantir la liberté du consentement des parties. »

L’article L 1237-14 précise :
« À l’issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande.
(…)
La validité de la convention est subordonnée à son homologation.
L’homologation ne peut faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l’homologation ou le refus d’homologation relève de la compétence du conseil de prud’hommes, à l’exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date d’homologation de la convention. »

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmark Close
0 Shares:
Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous pourriez aussi aimer

Un premier avenant intéressant pour la PSC du ministère de l’Intérieur

Un an après la signature de l’accord ministériel du 16 mai 2024 sur la protection sociale complémentaire (PSC) des agents du ministère de l’Intérieur et des outre-mer, un premier avenant est venu, le 12 mars 2025, en corriger plusieurs aspects. Publié au Journal officiel d'aujourd'hui, ce texte modifie la structure des bénéficiaires, ajuste un article sur la gouvernance et corrige une rédaction ambiguë sur les ayants droit. La principale évolution porte sur...

Budget 2025 : plus de 33 milliards d’euros alloués aux établissements médico-sociaux par la CNSA

Un arrêté publié au Journal officiel d'aujourd'hui, fixe pour l’année 2025 l’objectif de dépenses et le montant total annuel des financements alloués aux établissements et services médico-sociaux relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). L’objectif de dépenses est établi à 33 248,30 Md€ pour l’ensemble du secteur. Ce montant se répartit entre 17 538,87 Md€ pour les établissements et services accueillant des personnes âgées...

Dotations médico-sociales 2025 : 32,55 Md€ répartis entre les régions par la CNSA

Par décision du 2 juin 2025, publiée au Journal officiel d'aujourd'hui, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) a fixé les dotations régionales limitatives applicables aux établissements et services médico-sociaux pour l’année 2025. Ces dotations, réparties par Agence régionale de santé (ARS), concernent à la fois les structures accueillant des personnes âgées et celles destinées aux personnes en situation de handicap. Le montant total...