Le salarié qui écrit sa volonté de quitter l’entreprise peut être licencié

Cette publication provient du site du syndicat de salariés FO.

La démission résulte d’une volonté claire et non équivoque du salarié de rompre le contrat de travail.

Parfois, il est difficile de déterminer qui, de l’employeur ou du salarié, est à l’origine de la cessation des relations de travail. Tel était le cas dans cette espèce.

À la suite de la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi, le poste d’un délégué du personnel est compris dans les suppressions de postes envisagées. Le salarié est mis en dispense d’activité par l’employeur qui demande l’autorisation de licenciement à l’inspecteur du travail, qui la refuse.

Un an plus tard, le salarié, étant toujours en dispense d’activité, écrit à son employeur : «Ayant trouvé un contrat à durée indéterminée à compter du 2 mai 2011 et étant en dispense d’activité, je vous demande la levée de la clause d’exclusivité prévue à mon contrat GSK. Ce contrat à durée indéterminée est la réalisation de mon projet et je renonce à tout reclassement interne au sein de GSK.» L’employeur accède à sa demande mais le licencie pour motif économique et le salarié bénéficie d’un congé de reclassement.

Le salarié saisit la juridiction prud’homale afin d’obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il est débouté par la cour d’appel de Rouen qui retient l’argumentation de l’employeur : par son écrit, le salarié a manifesté sa volonté claire et non équivoque de démissionner.

Il forme un pourvoi en cassation et obtient gain de cause devant la Cour dans un arrêt du 3 mars 2021 (n°18-13909).
La Cour de cassation recherche en l’espèce la cause originelle de la rupture du contrat. La suppression de son poste et sa dispense d’activité n’offraient d’autre choix au salarié que de rechercher un autre emploi et démontraient que le salarié n’avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner. Cette solution est d’autant plus logique puisque l’employeur arguait d’une volonté de démissionner du salarié car il avait trouvé un autre emploi, alors qu’il l’avait licencié pour motif économique. Nul ne peut avoir le beurre et l’argent du beurre  : licencier un salarié et prôner ensuite sa démission!

CE QUE DIT LA LOI
L’article L 1237-1 du Code du travail dispose :
En cas de démission, l’existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail.En l’absence de dis-positions légales, de convention ou d’accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’appli-cation du présent article.

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmarkClose
0 Shares:
Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous pourriez aussi aimer

MGEN (groupe VYV) accueille le nouveau conseiller de son président

Ce communiqué a été diffusé par MGEN (groupe VYV). Après un Bafa et quelques années de pionnicat en parallèle de sa licence de lettres modernes, Alexandre Dimeck-Ghione exerce le métier de coordinateur d'assistance pour le compte de Mondial Assistance de 2012 à 2017. En 2017, il rejoint la direction qualité de AWP (Allianz Worldwide Partners) comme expert de la relation client. En janvier 2020, Alexandre rejoint le...

Représentativité syndicale en TPE : les dates du scrutin fixées par décret

Un décret dédié à la mesure de l'audience syndicale dans les entreprises de moins de 11 salariés vient de paraître au Journal officiel. Ce décret indique que le vote électronique se fera du lundi 25 novembre 2024 à 15h jusqu'au lundi 9 décembre à 17h. Quant au vote par correspondance il aura lieu du 25 novembre au 9 décembre inclus s'agissant de l'envoi des bulletins de vote. Retrouvez le ...

Avis d’extension d’un avenant santé et d’un accord de protection sociale dans l’assainissement et maintenance industrielle

La ministre du travail et de l’emploi envisage d’étendre, par avis publié le 21 novembre 2024, les dispositions de l’avenant n° 43 du 3 octobre 2024 relatif au régime de complémentaire frais de soins de santé et de l'accord du 3 octobre 2024 relatif à la constitution d'une catégorie objective de salaries pour le bénéfice d'une couverture de protection sociale complémentaire conformément au ...

Avis d’extension d’un avenant santé à la CCN des commissaires de justice et sociétés de ventes

La ministre du travail et de l’emploi envisage d’étendre, par avis publié le 21 novembre 2024, les dispositions de l’avenant n° 7 du 9 octobre 2024 relatif au régime de complémentaire frais de soins de santé, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des commissaires de justice et sociétés de ventes volontaires du 16 novembre 2022 (...