Lorsqu’un employeur fait une proposition à un salarié et que ce dernier l’accepte, seul l’employeur peut revenir en arrière en se prévalant de l’expiration de l’offre ou de l’absence de pouvoir de son mandataire. C’est ce que vient de juger la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt daté du 30 mai 2018.
Cette décision a été rendue dans le cadre d’une affaire impliquant un salarié de la société Accor. Ce salarié a signé, le 1er octobre 1992, un accord fixant les conditions de son indemnisation en cas de départ du groupe. Puis, une nouvelle offre a été émise le 16 décembre 1996 : cette offre proposait de nouvelles conditions d’indemnisation. Le salarié l’a acceptée le 16 juin 1998, soit un an et demi après son émission par l’employeur. Mais au moment de son départ à la retraite en 2006, le salarié a refusé d’appliquer l’offre de 1996, préférant l’accord de 1992, probablement plus favorable. Malheureusement pour lui, ses arguments n’ont pas convaincu le juge.
Le salarié qui accepte une offre est lié à la position de son employeur
Le salarié partant à la retraite conteste l’application de l’offre acceptée en 1998 pour deux raisons. La première est le changement de gouvernance de la société Accor en 1997 qui aurait rendu caduque l’offre émise en 1996. Le juge considère toutefois que dès lors que la nouvelle direction du groupe n’a ni rétracté, ni dénoncé l’offre avant son acceptation par le salarié, l’offre demeure valide. Il faut donc en déduire que le salarié ne peut pas considérer qu’un changement de direction annule l’offre : seule la direction a ce pouvoir d’annulation tant que l’offre n’est pas acceptée par le salarié.
La seconde raison invoquée par le salarié est l’expiration de l’offre entre 1996 et 1998. En effet, l’offre émise en 1996 n’avait pas de date butoir, sa validité devrait donc être vérifiée, d’après le salarié, au jour de l’acceptation. Or, le salarié affirme que les personnes à l’origine de l’offre n’avaient plus, en 1998, qualité pour engager la société Accor : cela aurait dû, selon le salarié, faire expirer l’offre émise en 1996. Cependant, là encore, la Cour de cassation s’en remet à l’appréciation de la direction de l’entreprise. Elle seule a le pouvoir de “se prévaloir d’un délai d’expiration de l’offre ou de l’absence de pouvoir du mandataire“. Tant que l’entreprise ne considère pas que l’offre a expiré ou que le mandataire n’a plus le pouvoir requis, avant acceptation par le salarié, celle-ci reste valable.
Il ressort donc de cette décision que le salarié n’aurait pu contester l’application de l’offre acceptée en 1998 qu’à certaines conditions : il aurait fallu que l’entreprise ait rétracté ou dénoncé l’offre avant acceptation, ou alors il aurait fallu que l’entreprise mette en avant l’expiration de l’offre ou l’absence de pouvoir du mandataire à l’origine de l’offre. Finalement, le salarié qui accepte une telle proposition reste dépendant de la position de son entreprise qui en est l’émettrice.
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