Les règles relatives au licenciement économique sans cause réelle ni sérieuse sont-elles contraires à la Constitution ?

Le 2 mai 2016, la Cour de cassation a transmis deux questions prioritaires de constitutionnalité relatives à la conformité des articles L. 1233-1, L. 1233-3, L. 1233-4, L. 1233-4-1, L. 1233-5, L.1233-6, L. 1233-7 et L. 1235-3, alinéa 2 du Code du travail, aux droits et libertés garantis par la constitution. 

La loi prévoit notamment en son article L.1235-3 alinéa 2 du code du travail que tout licenciement économique sans cause réelle ni sérieuse induit une indemnité à la charge de l’employeur ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois. 

Dans un premier temps, la question transmise par la Cour de cassation au Conseil constitutionnel est de savoir si l’article L.1235-3 alinéa 2 du code du travail s’appliquant dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, contrevient à la liberté d’entreprendre garantie par la constitution et au principe d’égalité devant la loi. 

La seconde question est de savoir si les articles L. 1233-1 et L. 1233-3 à L. 1233-7 du Code du travail relatifs à la définition du motif économique, à l’obligation de reclassement et aux critères d’ordre de licenciement portent atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle. 

 

Rappelons que depuis la décision n°2000-439 DC du 16 janvier 2001 le Conseil constitutionnel a jugé « qu’il est loisible au législateur d’apporter à la liberté d’entreprendre des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi ». 

 

 

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