Les partenaires sociaux de l’expertise automobile (IDCC 1951) ont signé un avenant créant un régime frais de santé collectif le 6 novembre 2015. Cet avenant qui recommande Macif Mutualité est entré en vigueur le 1er janvier 2016 pour les entreprises adhérentes à l’une des organisations patronales signataires. L’article III.4 de l’avenant précise qu’il entre en vigueur au 1er jour du mois suivant la publication de l’arrêté d’extension pour les entreprises non adhérentes.
L’extension de l’accord santé publiée au Journal officiel
C’est par arrêté du 7 avril 2016 publié le 16 avril 2016 que l’avenant du 6 novembre 2015 a été étendu. Toutes les entreprises entrant dans le champ d’application de la convention collective de l’expertise automobile devront désormais appliquer l’avenant mettant en place un régime collectif frais de santé, même celles qui n’adhèrent pas à une organisation d’employeurs signataire. Pour ces dernières entreprises, l’avenant sera en vigueur le 1er mai 2016.
Cette extension est accompagnée de plusieurs exceptions importantes qui soulignent l’irrégularité des dispositions prévues par les partenaires sociaux.
Des mesures non étendues pour l’avenant santé de l’expertise automobile
L’arrêté d’extension du 7 avril 2016 pose deux réserves et deux exclusions.
Les réserves à l’extension de l’avenant santé de l’expertise automobile
La première réserve concerne l’article I.2 relatif aux dispenses d’adhésion au régime collectif frais de santé. En effet, cet article donne une liste de “cas limitatifs” de dispense d’adhésion alors qu’il existe des possibilités de dispense qui n’ont pas besoin d’être mentionnés pour être appliqués. L’article I.2 est donc étendu à la condition que les articles du Code de la sécurité sociale relatifs aux dispenses d’adhésion de droit soient respectés.
La seconde réserve vise l’article III.3 relatif à la procédure de révision du régime fait aussi l’objet d’une réserve. Ledit article précise que la demande de révision doit être adressée à toutes les parties signataires et adhérentes à l’accord. Mais il est étendu sous réserve de l’application des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (notamment Cass. soc. 8 juillet 2009, n° 08-41507) : toutes les organisations syndicales représentatives devront ainsi être prévenues et invitées à la renégociation de l’accord.
Des exclusions significatives de l’extension de l’avenant santé
S’agissant des exclusions de l’extension, la première exclusion vise les dispositions de l’article I.9 de l’avenant prévoyant que les entreprises qui ont adhéré au régime n’ont pas la faculté de dénoncer ou de résilier leur adhésion. Cette mesure s’appuie sur l’alinéa 2 de l’article L. 932-12 du Code de la sécurité social, mais cet alinéa concerne les cas où un organisme assureur est désigné par les partenaires sociaux. L’impossibilité de dénoncer le contrat est donc exclue de l’extension car contraire audit article.
Cette exclusion vise aussi la référence à l’alinéa 5 de l’article L. 932-9 du Code de la sécurité sociale pour justifier l’impossibilité pour l’organisme recommandé de refuser l’adhésion d’une entreprise au régime. L’alinéa 5 de l’article L. 932-9 du Code de la sécurité sociale précise bien que “lorsque l’adhésion à l’institution résulte d’une obligation prévue dans une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l’institution ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la dénonciation de l’adhésion de l’entreprise ou à la résiliation du contrat”. Mais cette disposition est liée à la désignation et l’organisme assureur n’est que recommandé dans l’avenant du 6 novembre 2015. Ici, c’est uniquement la référence aux dispositions légales qui est exclue de l’extension : pour l’organisme recommandé, les dispositions prévoyant l’impossibilité de refuser de verser les prestations aux salariés des cabinets et entreprises n’ayant pas payé leurs cotisations et d’exclure un cabinet ou une entreprise sont bien étendues.
Enfin, la deuxième exclusion de l’extension concerne une mesure liée à la solidarité : “si le cabinet ou l’entreprise d’expertises décide de recourir à un autre assureur, la validité du recours à cet assureur est liée au versement dans le fonds collectif de la branche de cette contribution spéciale”. Ce cas est donc exclu de l’extension car la liberté de choix de l’organisme assureur est soumise à une condition qui est le versement de la contribution à la solidarité dans le fonds collectif : c’est une forme d’entrave au libre choix d’organisme assureur.