Dans quelle mesure l’employeur ne manque-t-il pas à son obligation de sécurité ?

Cet article a été initialement publié sur le site du syndicat : FO

 

Dans une décision du 25 novembre 2015 (Cass. soc., 25-11-15, n°14-24444, PBRI), la Cour de cassation avait précisé que l’employeur ne méconnait pas son obligation de sécurité s’il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. 

Assouplissant son obligation de sécurité de résultat en offrant la possibilité à l’employeur d’échapper à une condamnation malgré la survenance d’un dommage, se posait la question du sort de la jurisprudence du 3 février 2010 édictée en matière de harcèlement moral. 

Dans sa décision du 3 février 2010, la Cour de cassation avait jugé que l’employeur, tenu à une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manquait à cette obligation lorsqu’un salarié était victime sur le lieu de travail d’agissements de harcèlement moral exercés par un autre salarié, quand bien même il aurait pris les mesures en vue de les faire cesser (Cass. soc., 3-2-10, n°08-44019). 

La jurisprudence du 3 février 2010 sur le harcèlement moral est-elle donc affectée par l’arrêt du 25 novembre 2015 et, dans l’affirmative, dans quelle mesure ? 

La Cour de cassation répond à cette interrogation dans un arrêt du 1er juin 2016. Cette décision, qui sera publiée au rapport de la Cour de cassation, reprend une formule assez proche de la décision du 25 novembre 2015. 

Les hauts magistrats jugent que « ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du Code du travail et qui, informé de l’existence des faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser » (Cass. soc., 1-6-16, n°14-19702, PBRI). 

Si l’employeur peut s’exonérer d’une condamnation pour harcèlement moral en cas de survenance du dommage, c’est à la double condition : 

qu’il ait pris les mesures immédiates propres à faire cesser le harcèlement moral ; 

et surtout, qu’il ait pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail et notamment qu’il ait préalablement mis en œuvre des actions d’information et de formation propres à prévenir la survenance des faits de harcèlement moral. 

En l’espèce, l’employeur est condamné pour harcèlement moral pour ne pas avoir pris de telles mesures de prévention. 

Celui-ci s’était seulement contenté d’introduire dans son règlement intérieur une procédure d’alerte en cas de harcèlement moral. 

Cette mesure est jugée insuffisante. 

L’obligation de sécurité de résultat se transforme en quelque sorte en obligation de moyens renforcée, l’accent étant mis en priorité sur la prévention (actions d’information et de formation sur la prévention du harcèlement). 

Faute de mesures de prévention suffisantes, l’employeur s’expose à une condamnation, quand bien même il aurait fait cesser effectivement le dommage. 

Une question demeure après l’arrêt du 1er juin 2016 : quid de la jurisprudence sur la violence entre salariés ? 

L’employeur sera-t-il systématiquement reconnu comme ayant manqué à son obligation de sécurité en cas de bagarre entre salariés (Cass. soc., 26-6-16, n°14-15566) ? 

 

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmark Close
0 Shares:
Vous pourriez aussi aimer
Lire plus

L’équipe de rédaction Tripalio vous donne rendez-vous le 25 août

Toute la rédaction de Tripalio vous souhaite un très bel été 2025 et vous donne rendez-vous le 25 août ! N'oubliez pas que Tripalio vous accompagne avec le dossier annuel 2025, disponible dans notre boutique en téléchargement. Le dossier est même offert à tous nos abonnés à la base de données CCN ! Et retrouvez notre...
ferroviaire
Lire plus

Divergences étatiques et paritaires sur le financement de la protection sociale (années 1980-1990)

Alors que fait rage le débat public sur l’élaboration du budget 2026, Tripalio propose à ses lecteurs de prendre du recul sur ce thème avec une série pré-estivale sur l’évolution, sur le long terme, des modalités et du niveau du financement des principaux régimes collectifs et obligatoires de protection sociale français. ...
paritarisme
Lire plus

Le paritarisme à la source de la croissance du social des Trente Glorieuses

Alors que fait rage le débat public sur l’élaboration du budget 2026, Tripalio propose à ses lecteurs de prendre du recul sur ce thème avec une série pré-estivale sur l’évolution, sur le long terme, des modalités et du niveau du financement des principaux régimes collectifs et obligatoires de protection sociale français - liés à la Sécurité sociale et au paritarisme. ...
Sécurité sociale
Lire plus

Avec la Sécurité sociale, une protection sociale en expansion maîtrisée

Alors que fait rage le débat public sur l’élaboration du budget 2026 - et notamment de celui de la Sécurité sociale - Tripalio propose à ses lecteurs de prendre du recul sur ce thème avec une série pré-estivale sur l’évolution, sur le long terme, des modalités et du niveau du financement des principaux régimes collectifs et obligatoires de protection sociale français. ...